Article 3:45/1

§ 1er. Les membres d'un organe d'administration ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 et 3:36/1 sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.

Si la violation de ces dispositions est faite dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou des deux peines cumulées.

§ 2. Le tribunal de l'entreprise peut, à la demande du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministère public ou de toute partie intéressée, ordonner à une filiale constituée ou à une succursale ouverte sur le territoire belge d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, s'il est établi que la filiale concernée a été constituée ou la succursale concernée a été ouverte en vue de contourner les obligations visées aux articles 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 ou 3:36/1.