Article 3:43

§ 1er. Seront punis d’une amende de cinquante à dix mille euros:

1° les membres de l’organe d’administration qui contreviennent aux articles 3:1, § 1er, alinéa 2, 3:10 et 3:12;

2° les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en application des articles 3:1, § 1er, alinéa 1er, 3:37 et 3:38;

3° les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux articles 3:21 à 3:32 et 3:36 et à leurs arrêtés d’exécution.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, 2° et 3°, ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.

Les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés ne seront toutefois punis des sanctions prévues à l’alinéa 1er pour avoir méconnu l’article 3:1, § 1er, alinéa 1er, que si la société a été déclarée en faillite.

§ 2. Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l’amende prononcées en vertu du paragraphe 1er contre leurs membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires.