Les membres d’un organe d’administration ainsi que les personnes chargées de la gestion d’un établissement en Belgique qui contreviennent à l’une des obligations visées aux articles 2:24, § 1er, 7°, § 2, 8°, et § 3, 2°, 3:5 et 3:6 seront punis d’une amende de cinquante euros à dix mille euros.
Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.