Article 3:46

Sera punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal toute personne exerçant des fonctions à la Banque nationale de Belgique qui aura communiqué à une personne étrangère à celle-ci ou publié soit des renseignements individuels, transmis à la Banque nationale de Belgique en vertu de l’article 3:18, alinéa 1er, sans l’autorisation préalable du déclarant ou du recensé, soit des statistiques globales et anonymes qui ont été établies par la Banque nationale de Belgique en vertu de l’article 3:18 et dans lesquelles sont englobées des éléments qui ont été transmis à la Banque nationale de Belgique en application de l’article 3:18, alinéa 1er, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une publication ni par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ni par la Banque nationale de Belgique.