Article 3:44

Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt six euros à deux mille euros:

1° ceux qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels des sociétés ou dans l'information en matière de durabilité, prescrits par la loi ou par les statuts:

— soit par fausses signatures;

— soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures;

— soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels;

— soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater;

2° ceux qui auront fait usage de ces faux.

Pour l’application de l’alinéa 1er, les comptes annuels existent dès qu’ils sont soumis à l’inspection des associés ou actionnaires.