§ 1er. Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté.
Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision.
§ 2. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit, sans préjudice à l'application de l'article 3:59,alinéa 2, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.