Article 178

§ 1er. Les frais de dépôt des documents visés à l'article 173 comprennent ... les frais de publicité visés au § 3, la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance visée à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, ainsi que tous les contributions, taxes ou frais qui doivent être payés en même temps que les frais précités en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

§ 2. [...]

§ 3. Les frais de publicité des documents visés à l'article 173 sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, à :

–   241 euro lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 176, § 1er ;

–   286 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 176, § 2 ;

–   291 euros lorsque les documents sont déposés sur papier conformément à l'article 177.

Les frais de publicité visés à l'alinéa précédent sont toutefois fixés à respectivement 55 euros, 100 euros et 105 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour :

  1. les comptes annuels établis suivant le « Modèle abrégé de comptes annuels » visé à l'article 174, § 2, alinéa 2, 1° ;
  2. les comptes annuels d'organismes visés à l'article I.5., 1°, d) du Code de droit économique ;
  3. les comptes annuels des établissements de crédit visés à l'article III.95, § 1er du Code de droit économique, à condition que leur total bilantaire pour l'exercice concerné ne dépasse pas 5.000.000 euros, de même que les comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 15 du Code des sociétés ;
  4. les comptes annuels de sociétés étrangères ou de groupements européens d'intérêt économique de droit étranger qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 15 du Code des sociétés.

Les frais de publicité visés à l'alinéa 1er sont toutefois fixés à respectivement 40,70 euros, 85,70 euros et 90,70 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les comptes annuels établis suivant le micromodèle de comptes annuels visé à l'article 174, § 2, alinéa 2, 2°

Les frais de publicité des comptes annuels ou des comptes consolidés dûment rectifiés visés à l'article 181 sont fixés à 55 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Ces frais de publicité sont toutefois fixés à 35 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les comptes annuels établis suivant le « Micromodèle de comptes annuels ».

Les frais de publicité prévus dans ce paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'avril 2007. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.

§ 4. Les frais de dépôt visés au § 1er sont acquittés par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet.

§ 5. Toute personne morale qui invoque un cas de force majeure qui l'a empêché de déposer ses comptes annuels ou consolidés dans le délai de huit mois prévu à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, peut, dans un délai de dix-huit mois suivant la date de clôture de ces comptes, demander par courrier postal ordinaire adressé au SPF Economie le remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qu'elle a payée. La personne morale concernée indique dans cette demande les circonstances constitutives d'un cas de force majeure dans son chef et le numéro du compte bancaire sur lequel la contribution peut être remboursée. Elle joint à cette demande toutes les pièces probantes de la force majeure invoquée, ainsi qu'une copie de la mention du dépôt visée à l'article 180, alinéa 2, deuxième tiret, dans la mesure où ceci est déjà possible.

Le SPF Economie accuse immédiatement réception de cette demande par courrier postal ordinaire. Il peut demander à la personne morale concernée de lui communiquer un complément d'information ou de compléter les pièces justificatives envoyées.

La décision motivée du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou de son délégué quant à cette demande est envoyée par courrier postal ordinaire à la personne morale concernée ; si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué constate l'existence d'une circonstance constitutive d'un cas de force majeure dans le chef de la personne morale concernée, il donne ordre au SPF Finances de rembourser la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance. A cette fin, le SPF Economie communique au SPF Finances les données suivantes :

–   le montant à rembourser et le numéro de compte sur lequel ce remboursement peut être effectué ;

–   le numéro d'entreprise de la personne morale concernée ainsi que les caractéristiques et la date de clôture des comptes déposés tardivement ; ces données sont reprises comme communication au bénéficiaire.

Lorsqu'il apparaît que des circonstances exceptionnelles constitueront nécessairement un cas de force majeure pour l'ensemble ou une grande partie des personnes morales tenues au dépôt de leurs comptes annuels ou consolidés, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, dans un but de simplification administrative accorder une dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance pour une durée qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux mois. Cette décision doit être publiée au Moniteur belge au plus tard un mois avant l'échéance du délai de huit mois prévu à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, par un arrête ministériel motivé.