Article 175

Sont déposés par voie électronique :

–   les comptes annuels établis en euros, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas prévus aux sections II, III et III/1 du chapitre III du titre premier du présent livre, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 176, § 1er ;

–   tous les autres comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 176, § 2.

Peuvent néanmoins être déposés sur papier conformément aux dispositions de l'article 177, les comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ces documents, qui concernent :

–   une société étrangère ou un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger ;

–            une personne morale dont le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas le seuil de 500.000 euros pour le dernier exercice. Lorsque le dernier exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du seuil précité est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.