La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 173, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 175 :
– lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 176, § 1er, de l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés ;
– lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 176, § 2 ou sur papier conformément à l'article 177, des pages dûment corrigées des comptes annuels ou consolidés concernés, précédées par la section 1.1 du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique visée à l'article 174, § 2, alinéa 3.
L'indication « rectification » est, selon le cas, reprise :
– dans le fichier structuré visé à l'article 176, § 1er ;
– en haut de la section 1.1 du fichier PDF visé à l'article 176, § 2 ;
– sur la première page des comptes annuels ou consolidés déposés sur papier conformément à l'article 177.
La rectification de comptes annuels ou consolidés précédemment publiés est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple de celle-ci et s'effectue dans la même langue que les comptes annuels ou consolidés concernés.
Les articles 179 et 180 s'appliquent au dépôt des comptes annuels ou consolidés rectifies.