Article 174

§ 1er. Les comptes annuels ou consolidés déposés mentionnent:

  1. la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts ;
  2. la forme juridique ; dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée ; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention « à finalité sociale ». Le cas échéant, la mention « en liquidation » est ajoutée à la forme juridique ;
  3. l'indication précise du siège social (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune) ;
  4. le numéro d'entreprise ;
  5. le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;
  6. la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels ou les comptes consolidés sont afférents ;
  7. l'objet de la publication : comptes annuels ou comptes consolidés ;
  8. dans le cas visé à l'article 171, alinéa 1er, si les montants des comptes consolidés sont exprimés en milliers ou en millions d'euros ;
  9. dans les cas visés à l'article 170, § 2, et à l'article 171, alinéa 2, l'unité monétaire (le cas échéant complétée de son multiple) dans laquelle les montants des comptes annuels ou des comptes consolidés sont exprimés.

Les comptes annuels ou les comptes consolidés et les pièces qui constituent avec ceux-ci l'objet d'un dépôt unique, doivent être établis dans une seule et même langue.

§ 2. Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus aux sections II, III et III/1du chapitre III du titre premier du présent livre, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci, un modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée au Moniteur belge.

Le « Modèle complet de comptes annuels » est suivi par les personnes morales visées au premier paragraphe, à l'exception de :

  1. celles qui font usage de la faculté visée à l'article 82, § 2/1 de suivre le « Modèle abrégé de comptes annuels » ;
  2. celles qui font usage de la faculté visée par l'article 82, § 2/1 de suivre le « Micromodèle de comptes annuels ».

Les mentions visées au premier alinéa du § 1er sont reprises dans la section 1.1 du modèle de comptes annuels.

Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section 1.1.

§ 3. La section 1.1 du « Modèle complet de comptes annuels » est utilisée :

–   par les personnes morales autres que celles visées au § 2, pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci. La section 1.1 du « Modèle abrégé de comptes annuels » est ... utilisée par les personnes morales qui bénéficient du tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 178, § 3, alinéa 2. La section 1.1. du « Micromodèle de comptes annuels » est utilisée par les personnes morales qui entrent en ligne de compte pour le tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 178, § 3, alinéa 3 ;

–      pour le dépôt des comptes consolidés et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci.

La mention visée au quatrième alinéa du § 2 peut être omise.