Article 179

La Banque Nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 173.

Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 170, § 1er, deuxième alinéa, 174 à 177 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 178, § 1er conformément aux dispositions de l'article 178, § 2 à 4.

Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque Nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné :

–   lorsque le document concerné a été présenté par voie électronique : la personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 176, § 3, alinéa 1er, pendant un mois au maximum après ce téléchargement ;

–   lorsque le document concerné a été présenté sur papier : cette communication est envoyée par envoi postal ordinaire à l'adresse reprise pour la personne morale à laquelle le document non accepté se rapporte, dans le registre des personnes morales, subdivision de la Banque-Carrefour des Entreprises.