Article 182

§ 1er. La Banque Nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés, établis suivant les schémas prévus aux sections II, III et III/1 du chapitre III du titre premier du présent livre, à l'exclusion du document déposé en rectification de ces comptes annuels conformément à l'article 181, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.

Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants des rubriques pourvues d'un code relatifs à l'exercice le plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque Nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge.

§ 2. La Banque Nationale de Belgique envoie à la personne morale à laquelle les comptes annuels se rapportent et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux.

La Banque Nationale de Belgique mentionne le montant des erreurs et identifie celles qui sont substantielles, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être redressées au départ des données figurant dans les comptes annuels.

La personne morale concernée rectifie ces erreurs substantielles en déposant des comptes annuels rectifiés suivant les modalités prévues à l'article 181 dans un délai de deux mois à partir de la date d'envoi de la liste.