§ 1er. Les comptes annuels dont le Code des sociétés prescrit la publicité sont établis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.
Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.
Les montants des comptes annuels visés à l'article 175, premier alinéa, premier tiret peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 176, § 1er.
Les comptes annuels font explicitement mention de ce que leurs montants sont exprimés en euros.
§ 2. Les comptes annuels peuvent, en plus de la publication en euros prescrite par le § 1er, être publiés dans l'unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan. Ce cours est indiqué dans l'annexe.