En cas de cessation du registre électronique pour une raison quelconque, y compris en cas de clôture de la liquidation de la société, l’organe d’administration ou, le cas échéant, le liquidateur, doit conserver une impression complète du registre électronique sur papier, au siège de la société ou, dans le cas d’une liquidation, à l’endroit où les livres et écritures de la société sont déposés et doivent être conservés durant le délai visé à l’article 2:102 du Code des sociétés et des associations. Cette version imprimée mentionne la date de l’impression et est signée par l’organe d’administration ou de représentation ou, le cas échéant, du liquidateur. Lorsque la cessation est la conséquence d’une décision de l’organe d’administration, cette impression est annexé au procès-verbal de cette décision.