§ 1er. Le gestionnaire du registre électronique assure également la conservation de l’information technique qui est nécessaire pour un contrôle des consultations et opérations visées à l’article 7:12, § 5, alinéas 2 et 3.
§ 2. Le contrôle d’accès visé à l’article 7:12, § 5, alinéa 1er, comprend aussi bien un aspect d’identification de la personne, au moyen d’un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée, qu’un contrôle du caractère déterminé et précis de la qualité légale permettant à ce tiers de disposer d’un accès et du caractère pertinent des données sollicitées, de même que l’étendue de cet accès.
Pour l’application de cette disposition, les moyens d’identification employés dans le cadre de ce contrôle d’accès doivent correspondre au niveau de garantie « élevé », conformément à l’article 6 du Règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
La qualité de titulaire d’un titre, pour la consultation directe du registre relatif à sa catégorie de titres, est prouvée par son inscription dans le registre.
La qualité de membre d’un organe d’administration pour la consultation directe du registre, est prouvée par l’inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme membre de cet organe d’administration. Pour l’inscription directe d’une opération une vérification de leur compétence de représentation est en outre requise.
Les autres personnes qui agissent comme mandataires, soit de la société, soit des titulaires des titres ou leurs héritiers, empruntent leur qualité pour la consultation directe du registre et, le cas échéant, pour l’inscription, l’ajout ou la signature du registre à ce mandat. Il en va de même pour les intermédiaires qui sont, le cas échéant, mandatés lorsque la société fait appel à un tiers de confiance pour la conservation et la gestion du registre. Le gestionnaire prend les mesures adéquates pour déterminer et pour vérifier la preuve de cette qualité, tant en ce qui concerne la consultation directe que l’inscription directe d’une opération.