Article 7:14

§ 1er. La société est considéré à l’égard de ces données comme le responsable du traitement au sens de l’article 4.7 du Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. Le tiers de confiance est considéré comme sous-traitant, au sens de l’article 4.8 du même règlement.

§ 2. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en sens contraire, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l’article 7:13 ou a connaissance de telles données, y compris les personnes chargés avec la gestion technique du système électronique, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.