Si le juge condamne les liquidateurs désignés par le tribunal ou les personnes réputées liquidateurs en vertu de l’article 2:79 du Code des sociétés et des associations sur la base de l'article 2:143, § 1er, du même Code, il peut affecter les biens qui seraient encore consignés au profit des associés ou actionnaires au jour du jugement à concurrence du montant de la condamnation pour leur exécution.