Article 2:1

Le jugement prononçant la clôture de la liquidation d’une société conformément à l'article 2:101, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de toutes les sommes et autres valeurs qu’il a accordées aux créanciers, ou aux associés ou actionnaires et dont la remise ne peut leur être faite.

La consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.