Le jugement prononçant la clôture de la liquidation d’une ASBL ou d’une AISBL conformément à l'article 2:134, § 3, du Code des sociétés et des associations, ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de toutes les sommes et autres valeurs qu’il a accordées aux créanciers ou aux membres et dont la remise ne peut leur être faite.
La consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.