Lorsqu'une action est intentée contre des liquidateurs désignés par le tribunal, celui-ci peut ordonner un prélèvement en faveur du demandeur sur les actifs qui seraient encore consignés au profit des membres au jour du prononcé du jugement, à concurrence du montant qui reste dû au demandeur au jour de la clôture de la liquidation, afin de les utiliser pour régler le solde de sa créance.
Si le juge condamne les liquidateurs désignés par le tribunal sur la base de l'article 2:143, § 2, du Code des sociétés et des associations, il peut affecter à l’exécution du jugement les actifs qui seraient encore consignés au profit des membres au jour du jugement, à concurrence du montant de la condamnation.