COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2012/11 - Transfert de fonds propres dans le cadre d’une fusion, scission ou scission partielle réalisée en continuité comptable et en continuité fiscale et article 78, § 8, de l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés

Avis du 5 septembre 2012

Introduction et objet de l’avis

Le présent avis traite du transfert d’éléments de fonds propres dans le cadre d’une fusion, scission ou scission partielle réalisée en continuité comptable et en continuité fiscale, dans le contexte de la récente modification de l’article 78 de l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés (ci‐après AR C.Soc.) par l’arrêté royal du 7 novembre 20111 . L’avis commente certains cas spécifiques de transfert ou de reconstitution dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire des éléments de fonds propres. 

Article 78 de l’AR C.Soc., tel que modifié par l’arrêté royal du 7 novembre 2011

Dans son avis relatif aux fusions de sociétés belges, la Commission avait indiqué qu’elle ferait des propositions au Gouvernement dans l’hypothèse où il apparaîtrait, à l’occasion des modifications apportées par la loi du 11 décembre 2008 au régime fiscal des fusions, tant belges que transfrontalières, que les objectifs poursuivis par le législateur ne pouvaient pas, ou insuffisamment, être atteints par l’article 78, § 6, in fine, de l’AR C.Soc. 

Les propositions de la Commission ont conduit à modifier l’article 78 de l’AR C.Soc. qui, depuis sa modification par l’arrêté royal du 7 novembre 2011, se lit désormais comme suit :

« Sous-section 11. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une fusion.

  Art. 78.
  § 1. La fusion par absorption, telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés, et les opérations assimilées à la fusion par absorption par l'article 676 dudit Code, sont traitées dans les comptes selon les dispositions des §§ 2 à 8.
  § 2. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice sont, sans préjudice aux §§ 3 à 87, transférés dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la société absorbée, à la date visée à l'article 693, 5°, du Code des sociétés.

  § 3. Sont annulées, lors de la fusion :
  1° les actions propres détenues par la société absorbée qui, en vertu de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions de la société absorbante;
  2° à concurrence de la valeur comptable de ces actions propres, la réserve indisponible pour actions propres constituée à cet effet par la société absorbée. L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés s'applique au cas où une réserve pour actions propres n'a pas été constituée.
  § 4. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions attribuées en contrepartie, le montant dont le capital de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission.
  § 5. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.
  Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires.
  A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer.
  § 6. Si la société absorbante ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions de la société absorbée, ces actions sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions de la société absorbante.

  § 7. Si la valeur pour laquelle les actions de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions de la société absorbante en application de l'article 703, § 2, 1° , du Code des sociétés, figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine :
  a) En cas d'excédent de la valeur comptable des actions en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée. Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.
  L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique " Goodwill " ou pris en résultat.
  b) Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou à des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats.
L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats.
  § 8. Il est tenu compte, lors de la reprise des capitaux propres de la société absorbée dans les comptes de la société absorbante, de la composition et qualification fiscales des composantes des capitaux propres dans le chef de la société absorbante.

Les articles 79, 80 et 80bis de l’AR C.Soc. commandent par ailleurs d’appliquer l’article 78 de l’AR C.Soc. respectivement aux fusions par constitution d’une société nouvelle, aux scissions par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixtes et aux scissions partielles.

L’article 78, § 6, de l’AR C.Soc., ancien, se limitait à prévoir qu’en cas de fusion dans laquelle la société absorbante détenait des actions de la société absorbée, il était tenu compte de l’éventuelle modification de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée par suite de la fusion. L’article 78, § 8, de l’AR C.Soc. reprend cette même règle, en élargissant son champ d’application à tous les éléments de fonds propres. La règle est par ailleurs étendue au-delà du cas de la fusion ou scission mère-fille.

Examen – cas spécifiques de transfert des différents éléments de fonds propres dans le cadre d’une fusion, scission ou scission partielle

Fusion, scission ou scission partielle dans laquelle la société absorbante ou bénéficiaire détient des actions de la société absorbée ou scindée

Dans le cadre d’une fusion mère-fille, les fonds propres de la société absorbée sont réduits, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas repris par la société absorbante, dans la mesure où le transfert du patrimoine de la société absorbée n’est pas rémunéré par des actions nouvelles de la société absorbante. 

Il en va de même, mutandis mutandis, en ce qui concerne une scission dans laquelle la société bénéficiaire est actionnaire de la société scindée. Dans les lignes qui suivent, on envisagera principalement le cas d’une fusion, étant entendu que les mêmes solutions sont applicables, mutatis mutandis, aux scissions et scissions partielles.

Cas des réserves

La loi fiscale permet (ou impose2 ) d’éviter la réduction des réserves exonérées3  transférées dans le cadre d’une fusion mère-fille.

Sur le plan comptable, ceci se traduira par des écritures à enregistrer dans le cadre de la fusion, d’une part, et par des écritures à enregistrer après la fusion, d’autre part.

Dans le cadre de la fusion, l’article 78, § 8, de l’AR C.Soc. commande de tenir compte, lors de la reprise des capitaux propres de la société absorbée dans les comptes de la société absorbante, des composition et qualification fiscales des capitaux propres dans le chef de la société absorbante. 

A titre d’exemple, considérons une société A absorbée par une société B qui détient 90 % des actions de A. 

Par hypothèse, les réserves fiscales de A se présentent comme suit :

Réserves exonérées      100
Réserves taxées      100

Comptablement, ces réserves correspondent à :

Réserves immunisées  100
Réserves disponibles 100

Sur le plan fiscal, un montant de réserves exonérées de 100 est transféré fiscalement. Sur le plan comptable, ceci pourra donner lieu aux écritures reprises ci-après, (n° 8 et 9).


a)    Imputation sur les réserves disponibles de A transférées dans le cadre de la fusion et reconstitution du solde des réserves exonérées dans le chef de B

Le libellé de l’article 78, § 8, de l’AR C.Soc permet que les réserves comptables transférées à B dans le cadre de la fusion se présentent comme suit :

Réserves immunisées            20
Réserves disponibles         0

Après la fusion, B pourra reconstituer le solde des réserves exonérées (80) par une écriture au débit du compte de résultat (charge):

689 Transfert aux réserves immunisées       80  
  à 132 Réserves immunisées     80        

B pourra également reconstituer le solde des réserves exonérées en créant dans sa comptabilité des sous-comptes du compte Capital, l’un constituant une réserve exonérée incorporée au capital et l’autre une réserve taxée négative incorporée au capital4 .
Dans notre exemple, l’écriture serait la suivante :

10 (-) Réserve taxée négative incorporée au capital   80  
  à 10 Réserve exonérée incorporée au capital     80

b)    Transfert proportionnel, dans le cadre de la fusion, des réserves immunisées et des réserves disponibles et reconstitution du solde des réserves exonérées dans le chef de B

Le libellé de l’article 78, § 8, de l’AR C.Soc. permet également que les réserves comptables transférées à B dans le cadre de la fusion se présentent comme suit:

Réserves immunisées  10
Réserves disponibles   10

Après la fusion, B pourra reconstituer le solde des réserves exonérées (90) par une écriture au débit du compte de résultat (charge):

689 Transfert aux réserves immunisées       90  
  à 132 Réserves immunisées         90

B pourra également reconstituer le solde des réserves exonérées en créant dans sa comptabilité des sous-comptes du compte Capital, l’un constituant une réserve exonérée incorporée au capital et l’autre une réserve taxée négative incorporée au capital (voir ci-avant).

Dans notre exemple, l’écriture serait la suivante :

10 (-) Réserve taxée négative incorporée au capital  90  
  à 10 Réserve exonérée incorporée au capital    90

Cas des subsides en capital et des plus-values de réévaluation

La loi fiscale ne prévoit pas la réduction des subsides en capital et des plus-values de réévaluation5  transférés dans le cadre d’une fusion mère-fille.

Sur le plan comptable, ceci se traduira par des écritures à enregistrer dans le cadre de la fusion, d’une part, et par des écritures à enregistrer après la fusion, d’autre part.

Dans le cadre de la fusion, l’article 78, § 8, de l’AR C.Soc. commande, comme on l’a dit, de tenir compte, lors de la reprise des capitaux propres de la société absorbée dans les comptes de la société absorbante, de la composition et qualification fiscales des composantes des capitaux propres dans le chef de la société absorbante. 

Reprenons l’exemple d’une société A absorbée par une société B qui détient 90 % des actions de A. 

Par hypothèse, les réserves fiscales de A se présentent comme suit :

Plus-value de réévaluation   100
Réserves taxées   100

Comptablement, ces éléments correspondent à :

Plus-value de réévaluation   100
Réserves disponibles 100

Sur le plan fiscal, la plus-value de réévaluation ne sera pas réduite dans le cadre de la fusion. Sur le plan comptable, ceci pourra être traduit, dans le chef de l’absorbante B, de différentes façons. 

a)    Transfert proportionnel, dans le cadre de la fusion, de la plus-value de réévaluation et des réserves disponibles et reconstitution du solde de la plus-value de réévaluation dans le chef de B

Conformément au libellé de l’article 78, § 8, de l’AR C.Soc., la plus-value de réévaluation et les réserves transférées à B dans le cadre de la fusion se présentent, sur le plan comptable, comme suit:

Plus-value de réévaluation   10
Réserves disponibles   10

 Après la fusion, B pourra reconstituer le solde de la plus-value de réévaluation (90) par une mutation au sein de ses fonds propres, d’un compte de réserves disponibles vers le compte de plus-value de réévaluation (voir avis de la CNC 2009/6 relatif au traitement comptable des fusions6 ).

L’écriture sera la suivante, dans le chef de B (en supposant que B ait un montant de réserves disponibles suffisant pour ce faire):

133 Réserves disponibles  90  
  à 121 Plus-values de réévaluation     90

Le solde de la plus-value de réévaluation pourra également être reconstitué par le débit du compte de résultats (charge). L’écriture sera la suivante :

 68XX Transfert aux plus-values de réévaluation 90  
  à 121 Plus-values de réévaluation     90       

B pourra également reconstituer le solde de la plus-value de réévaluation en créant dans sa comptabilité des sous-comptes du compte Capital, l’un constituant une réserve exonérée/plus-value de réévaluation incorporée au capital et l’autre une réserve taxée négative incorporée au capital. On traduira cette reconstitution, sur le plan comptable, de la façon suivante : 

10 (-) Réserve taxée négative incorporée au capital   90  
  à 10 Réserve exonérée/plus-value de réévaluation incorporée au capital    90

b)    Imputation sur les réserves disponibles de A transférées dans le cadre de la fusion et reconstitution du solde de la plus-value de réévaluation dans le chef de B

Il peut être admis que, comptablement, la plus-value de réévaluation et les réserves  transférées dans le cadre de la fusion se présentent comme suit : 

Plus-value de réévaluation  20
Réserves disponibles 0

 Après la fusion, B pourra reconstituer le solde de la plus-value de réévaluation (80) par une mutation au sein de ses fonds propres, d’un compte de Réserves disponibles vers le compte Plus-value de réévaluation.

L’écriture sera la suivante, dans le chef de B (en supposant que B ait un montant de réserves disponibles suffisant pour ce faire):

133 Réserves disponibles 80  
  à 121 Plus-values de réévaluation   80

Le solde de la plus-value de réévaluation pourra également être reconstitué par le débit du compte de résultats (charge). L’écriture sera la suivante :

68XX Transfert aux plus-values de réévaluation 80  
  à 121 Plus-values de réévaluation   

80

B pourra également reconstituer le solde de la plus-value de réévaluation en créant des sous-comptes du compte capital (voir ci-avant), par l’écriture suivante: 

10 (-) Réserve taxée négative incorporée au capital 80  
  à 10 Réserve exonérée/plus-value de réévaluation incorporée au capital   80

Les écritures qui précèdent seront les mêmes, mutatis mutandis, dans le cas d’un subside en capital à transférer dans le cadre d’une fusion mère-fille. 

Répartition des fonds propres transférés dans le cadre d’une scission ou scission partielle

L’article 78, § 8, de l’AR C.Soc. confirme aussi, en combinaison avec les articles 80 et 80bis de l’AR C.Soc., que, dans le cas des scissions et scissions partielles, on suit au niveau comptable la répartition des fonds propres opérée au niveau fiscal (conformément à l’article 213 du Code des impôts sur les revenus 1992, CIR 1992) lorsque l’opération est réalisée en neutralité fiscale. C’est ce que la CNC avait précisé dans son avis 2009/8 relatif au traitement comptable des opérations de scission7

« L’article 80, al. 2 de l’AR C.Soc. prévoit, dans le chef de chaque société bénéficiaire, que le principe de continuité comptable tel qu’énoncé à l’article 78 de l’AR C.Soc. s’applique également à la fraction des fonds propres de la société scindée transférée à la société bénéficiaire. Etant donné que le droit comptable ne fixe pas de critère pour le transfert, aux sociétés bénéficiaires, des différents éléments des fonds propres de la société scindée, le principe de continuité comptable aura, en règle générale et en ce qui concerne ces éléments, uniquement pour conséquence que la somme des éléments individuels des patrimoines transférés à chacune des sociétés bénéficiaires, sera égale à l’élément correspondant du patrimoine de la société scindée. 

Le droit fiscal, par contre, précise comment, en cas de scission réalisée sous le régime de la neutralité fiscale – l’hypothèse retenue en l’espèce – , le transfert des différents éléments du patrimoine fiscal de la société scindée (capital fiscalement libéré, réserves taxées et réserves immunisées) aux sociétés bénéficiaires s’opère, à savoir au prorata des valeurs fiscales nettes des patrimoines transférés aux sociétés bénéficiaires (article 213 du Code des impôts sur les revenus 1992 – ci‐après CIR 1992). 

Il s’indique, par conséquent, de tenir compte de ce transfert fiscal au moment où les éléments comptables des fonds propres de la société scindée sont transférés aux sociétés bénéficiaires, afin d’écarter dans la mesure du possible toute discordance entre le transfert comptable et fiscal. Ce sera également cette méthodologie qui sera suivie dans les exemples présentés ». 

On peut relever, à titre d’application particulière de ce principe, le cas où un actif acquis en remploi dans le cadre de la taxation étalée d’une plus-value conformément à l’article 47 du CIR 1992 est transféré dans le cadre de la scission. Sur le plan fiscal, la quotité exonérée des plus-values imposables suivant le régime de taxation étalée est, lorsque la société scindée a déjà effectué le remploi nécessaire, « affectée par priorité » à la société bénéficiaire à laquelle le bien acquis en remploi est apporté. Le cas échéant, le montant des plus-values imposables suivant le régime de la taxation étalée « affecté par priorité » doit être limité au montant obtenu en appliquant au montant total de ces réserves exonérées le prorata prévu par l’article 213 du CIR 1992, basé sur les valeurs fiscales nettes des patrimoines transférés aux sociétés bénéficiaires de la scission. Il en sera de même lorsque le remploi n’a pas encore été réalisé mais qu’une société bénéficiaire assume l’obligation de remploi. 

Les fonds propres comptables de la société bénéficiaire seront alimentés de façon à réaliser une correspondance avec leur composition fiscale. 

Citons à cet égard l’exemple, repris dans l’avis CNC 2009/8 relatif au traitement comptable des scissions8 : la société A, scindée, a opté pour la taxation étalée d’une plus-value de 2.000 et a acquis en remploi l’actif 1. Dans le cadre de la scission de la société A, c’est la société C, à constituer à l’occasion de la scission, qui reçoit l’actif 1. 

Conformément à la répartition fiscale des fonds propres, C doit recevoir un montant de 1.200 de réserves exonérées. Etant donné que, sous l’angle fiscal, la taxation étalée de la plus-value antérieurement réalisée par A aura lieu dans le chef de C, c’est C qui se voit transférer le montant de 680 d’impôts différés. 

Les fonds propres comptables de C peuvent être « alimentés » de façon à réaliser une correspondance parfaite avec leur composition fiscale. C recevant déjà un montant de 680 de réserves exonérées sous le poste Impôts différés9 , seul le solde de réserves exonérées (520) est repris comptablement dans ses réserves immunisées.

A l’issue de l’opération de scission, le bilan de C se présente comme suit :

Bilan de C (après la scission)
Actifs    6.500   Capital   1.800
Actif 1   2.000   Réserves immunisées  520
    Réserves disponibles   3.000
     Impôts différés    680
    Dettes    2.500

Les mêmes principes s’appliquent mutatis mutandis à l’égard de la quotité exonérée des subsides en capital, qui est, sur le plan fiscal, attribuée par priorité (dans la mesure du possible) à la société bénéficiaire à laquelle les actifs subsidiés sont apportés. Sur le plan comptable, on tient compte de cette attribution fiscale.

Les plus-values de réévaluation exonérées conformément à l’article 44, § 1er, 1°, du CIR 1992 sont fiscalement attribuées à la société bénéficiaire dans laquelle se retrouve l’élément auquel se rapporte la plus-value. La répartition comptable des fonds propres s’aligne sur cette répartition fiscale.

Citons à cet égard l’exemple repris dans l’avis de la CNC 2009/8 relatif au traitement comptable des scissions10 . La société A, scindée, a acté sur son actif 1 une plus-value de réévaluation de 1.000. Dans le cadre de la scission, c’est la société C, à constituer à l’occasion de la scission, qui reçoit l’actif 1. 

Dans le cadre de la répartition fiscale des fonds propres comptables de A, la plus-value de réévaluation, dont la valeur fiscale est nulle, est intégralement transférée à C. 

Les fonds propres fiscaux de A transférés à C dans le cadre de la scission se composent comme suit :

Capital fiscalement libéré 1.800
Réserves exonérées comprises dans la valeur fiscale nette     1.200
Réserves taxées        3.000
Plus-value de réévaluation    1.000

Les fonds propres comptables de C sont « alimentés » de façon à réaliser une correspondance parfaite avec leur composition fiscale.

A l’issue de l’opération de scission, le bilan de C se présente comme suit :

Bilan de C (après la scission)
Actifs  8.500 Capital   1.800
Actif 1   1.000 Plus-value de réévaluation    1.000
    Réserves immunisées  1.200
    Réserves disponibles  3.000
    Dettes  2.500

 Transfert de fonds propres dans le cadre de réorganisations transfrontalières

L’article 78, § 8, de l’AR C.Soc. trouve également à s’appliquer dans le cadre des réorganisations transfrontalières, telles que régies, sur le plan fiscal, par les dispositions introduites dans le CIR 1992 par la loi du 11 décembre 2008. 

On tiendra compte des composition et qualification fiscales des composantes des capitaux propres dans le chef de la société belge absorbante ou bénéficiaire.

Lorsque qu’une société belge absorbe, par fusion ou scission, une société établie dans un autre Etat de l’Union européenne, les réserves exonérées transférées de la société absorbée ou scindée deviennent fiscalement des réserves taxées de la société belge (sauf si ces réserves sont allouées à un établissement stable belge de la société étrangère, absorbé dans le cadre de la fusion ou de la scission, auquel cas ces réserves conservent, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire belge, leur nature de réserves exonérées). 

La composition des réserves au niveau comptable suit leur composition fiscale. 

Citons à cet égard l’exemple repris dans l’avis de la CNC 2009/7 relatif au traitement comptable des fusions transfrontalières11 .

Soit une société belge A qui absorbe une société B établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; la société belge absorbante A ne détient pas d’actions de la société absorbée B et la société absorbée B ne dispose pas d’un établissement belge.

Avant l’opération, les bilans de A et B se présentent comme suit :

Bilan de A (société belge absorbante)
Actifs immobilisés 3.200 Capital   2.000
Actifs circulants  6.800 Réserves immunisées     1.500
    Réserves disponibles   4.500
    Provisions   900
    Dettes   1.100

 

Bilan de B (société absorbée)
Actifs immobilisés  5.500 Capital  3.000
Actifs circulants   9.500 Réserves   7.000
    Provisions   1.000
    Dettes  4.000

En ce qui concerne les réserves de B, l’avis 2009/7 précise que les éventuelles réserves immunisées (c’est-à-dire des réserves bénéficiant d’une immunisation fiscale si elles sont maintenues dans le patrimoine de la société – voir mutatis mutandis l’article 95, § 2, IV.C de l’AR C.Soc.) comprises dans ce poste Réserves acquièrent en principe fiscalement, dans le chef de la société absorbante A, le caractère de réserves taxées. 

Sur le plan comptable, on tient compte de la composition/qualification fiscale de ces réserves : dans le chef de A, les réserves transférées de B dans le cadre de la fusion sont comptabilisées intégralement au titre de réserves disponibles.
Le bilan de A, après la fusion, se présente comme suit :

Bilan de A (après la fusion)
Actifs immobilisés (3.200 + 5.500) 8.700  Capital (2.000 + 3.000)  5.000
Actifs circulants (6.800 + 9.500)  16.300 Réserves immunisées (1.500 + 0) 1.500
    Réserves disponibles 
(4.500 + 7.000) 
11.500
    Provisions (900 + 1.000)   1.900
    Dettes (1.100 + 4.000)   5.100
  • 1Arrêté royal du 7 novembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (MB 21 novembre 2011).
  • 2Notamment, en ce qui concerne les réserves exonérées correspondant à des plus-values taxées de façon étalée conformément à l’article 47 du CIR 1992, la loi fiscale impose de les reconstituer dans le chef de la société absorbante.
  • 3On rappelle que les termes « réserves exonérées » désignent les réserves fiscalement exonérées au moment de l’opération, tandis que les termes « réserves immunisées » renvoient au poste comptable du bilan du même nom.
  • 4Cette technique est décrite dans les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres (Doc. Parl., Chambre, 1997-1998, n° 1608/1, pp. 18 et 20, voir infra). On en propose désormais une application plus généralisée dans les travaux préparatoires de la loi du 11 décembre 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d’une SCE d'un Etat membre à un autre, modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005 (Doc. Parl., Chambre, 2007-2008, n° 1398/001, p. 40).
  • 5Il s’agit des plus-values de réévaluation exonérées conformément à l’article 44, § 1er, 1° du CIR 1992. Sur le plan fiscal, les plus-values de réévaluation correspondent à des réserves exonérées.
  • 6 Bull. CNC, n° 53, septembre 2010, p. 29.
  • 7Bull. CNC, n° 53, septembre 2010, p. 46. Voir également l’avis de la CNC 2009/11 relatif au traitement comptable des scissions partielles, Bull. CNC, n° 53, septembre 2010, p. 61, l’avis de la CNC 2011/10 relatif au traitement comptable des scissions transfrontalières et l’avis de la CNC 2011/11 relatif au traitement comptable des scissions partielles transfrontalières, Bull. CNC, n° 59, septembre 2011, respectivement pp. 6 et 21 et 22
  • 8Bull. CNC, n° 53, septembre 2010, pp. 50 et 51. Voir également, pour un exemple similaire, l’avis de la CNC 2009/11 relatif au traitement comptable des scissions partielles, Bull. CNC, n° 53, septembre 2010, pp. 65 et 66.
  • 9Sur le plan comptable, les « Impôts différés » sont en revanche considérés comme une dette.
  • 10Bull. CNC, n° 53, septembre 2010, pp. 51 à 53. Voir également, pour un exemple similaire, l’avis de la CNC 2009/11 relatif au traitement comptable des scissions partielles, pp. 67 et 68.
  • 11Bull. CNC, n° 53, septembre 2010, pp. 39 et 40 (voir aussi les exemples cités en pp. 40 à 44). Voir également l’avis 2011/10 relatif au traitement comptable des scissions transfrontalières, Bull. CNC, n° 59, septembre 2011, pp. 14 à 20 et l’avis de la CNC 2011/11 relatif au traitement comptable des scissions partielles transfrontalières, Bull. CNC, n° 59, septembre 2011, pp. 30 à 35.