COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2009/7 - Traitement comptable des fusions transfrontalières
Avis du 15 juillet 2009
INTRODUCTION
Le présent avis vise à examiner le traitement comptable à réserver aux fusions transfrontalières, plus particulièrement les fusions qui peuvent depuis le 12 janvier 2009 être réalisées, en principe, en neutralité fiscale en Belgique.
Le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés (ci-après AR C.Soc.) précise clairement que le champ d’application des règles comptables imposées par l’AR du 8 octobre 1976 pour le traitement des fusions (ou scissions) - c’est à dire, les règles consacrant le principe de la continuité comptable qui caractérise ces opérations - a été adapté de façon à ne plus le rattacher aux opérations de fusion réalisées en conformité avec les dispositions du droit des sociétés, mais aux fusions (ou scissions) telles que définies par le Code des Sociétés (ci-après C.Soc.). Il s’agit de la mise à exécution de ce qui avait été annoncé dans l’Avis 126/16 de la Commission (Bull. CNC, n° 45, pp. 11-14). Il s’ensuit que ne seront examinées dans le présent avis que les seules opérations de fusion qui répondent à la définition du C.Soc. et qui peuvent être réalisées dans une perspective de continuité comptable.
Etant donné que la définition d’une fusion transfrontalière consacrée par la Directive du 26 octobre 20051 correspond entièrement à celle prévue par le C.Soc., cette opération sera, dans la comptabilité des sociétés concernées par cette fusion, traitée en conformité avec les règles imposées par le principe de continuité comptable, c'est-à-dire, en conformité avec les articles 41, §1er, al. 2, 78 et 79 de l’AR C.Soc.
Par ailleurs, la présente analyse a pour hypothèse de départ que les succursales et sièges d’activités établis en Belgique visés à l’article 1er de la loi du 17 juillet 1975 (dénommés ci-après établissements belges) issus de ou impliqués dans des opérations de fusion transfrontalières, doivent – en application de la loi précitée et de l’article 92, § 2 C.Soc. – tenir leur comptabilité et établir leurs comptes annuels selon le prescrit du droit comptable belge. La notion d’ “établissement belge” ne correspond pas nécessairement aux notions fiscales semblables, c’est à dire celle d’ “établissement belge” visée à l’article 229 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après CIR 92) ou d’ “établissement stable” au sens des conventions de double imposition conclues par la Belgique. Toujours est-il que, dans les exemples repris ci-après, les “établissements belges” sont également à considérer comme des établissements stables au sens fiscal.
Dans le présent avis, la notion de “dotation” couvre les moyens propres de l’établissement belge affectés durablement par l'entreprise étrangère à l'activité de cet établissement, dans la mesure où ces moyens propres ne résultent pas de bénéfices mis en réserve ou reportés de cet établissement (voir l’article 95, § 2, I.A., al. 1er, e) et dernier alinéa, AR C.Soc.). Cette dotation est inscrite sous le compte 10 du plan comptable normalisé. Lorsque cet établissement est issu d’une opération de fusion transfrontalière, ces moyens sont l’équivalent du capital social et des primes d’émission d’une société belge. Cette notion ne correspond pas nécessairement à la notion fiscale de “dotation en capital” consacrée par le CIR 92.
A l’instar de l’avis CNC 2009/6, chacun des exemples décrits traite d’une fusion par absorption, et les sociétés impliquées dans l’opération tiennent leur comptabilité en euros.
TRAITEMENT COMPTABLE
La première section examine le cas d’une société belge, sans établissement étranger, absorbée par une société établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la deuxième celui d’une société belge qui absorbe une société établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Absorption d’une société belge, sans établissement étranger, par une société établie dans un autre Etat membre de l’UE
1. Une société belge A, sans établissement étranger, est absorbée par une société B établie dans un autre Etat membre de l’UE. La société B ne détient pas d’actions de la société A et ne dispose pas d’un établissement belge ; la société A ne détient pas d’actions propres.
La fusion est normalement suivie de la création d’un établissement belge de la société absorbante B. Sur base du principe de continuité comptable, les éléments d’actif, les provisions et les dettes seront repris dans les comptes de cet établissement belge à la valeur pour laquelle ces éléments apparaissaient dans la comptabilité de la société absorbée. Les postes des capitaux propres de la société belge absorbée sont, eux aussi, repris en principe à la même valeur dans la comptabilité de l’établissement belge de la société absorbante, étant entendu que la différence entre les capitaux propres comptables et le montant des réserves, plus-values de réévaluation et des subsides en capital repris au bilan de l’établissement belge, sont comptabilisés au titre de dotations, soit le capital social et, le cas échéant, les primes d’émission de la société belge absorbée A.
Exemple 1
A (Société belge absorbée) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés | 5.500 | Capital | 3.000 |
Actifs circulants | 9.500 | Réserves | 7.000 |
Provisions | 1.000 | ||
Dettes | 4.000 | ||
15.000 | 15.000 |
La société belge A, sans établissement étranger, est absorbée par une société B établie dans un autre Etat membre de l’UE, qui ne détient pas d’actions A ni ne dispose d’un établissement belge; A ne détient pas d’actions propres.
A l’issue de l’opération de fusion, le bilan de l’établissement belge de la société absorbante B se présentera comme suit:
Etablissement belge (après fusion) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés | 5.500 | Dotation | 3.000 |
Actifs circulants | 9.500 | Réserves | 7.000 |
Provisions | 1.000 | ||
Dettes | 4.000 | ||
15.000 | 15.000 |
2. Une société belge A, sans établissement étranger, est absorbée par une société B établie dans un autre Etat membre de l’UE. La société B détient des actions de la société A, cette participation étant logée dans un établissement belge de la société B ; la société A ne détient pas d’actions propres
Le traitement comptable de l’opération de fusion par laquelle A est absorbée par B qui détient des actions A logées dans un établissement belge s’opère au niveau belge comme s’il s’agissait d’une opération de fusion par laquelle A serait absorbée par une société belge détenant des actions de la société absorbée.
Dans le cas d’espèce, l’article 78, § 6 de l’AR C.Soc. s’applique intégralement. Autrement dit, au niveau de l’établissement belge de la société absorbante B, les actions A disparaissent et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans la comptabilité de l’établissement belge de la société absorbante B qu’à concurrence de la fraction correspondant au volume d’actions détenues dans la société absorbée qui sont échangées contre les actions nouvelles émises par la société absorbante.
Ainsi qu’il est précisé dans la dernière phrase de l’article 78, §6 AR C.Soc., il est tenu compte, le cas échéant, de la modification, à la suite de la fusion, de la qualification fiscale des réserves de la société absorbé2
, ce qui peut nécessiter des écritures de correction.
Exemple 2
A (Société belge absorbée) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés | 5.500 | Capital | 3.000 |
Actifs circulants | 9.500 | Réserves disponibles | 7.000 |
Provisions | 1.000 | ||
Dettes | 4.000 | ||
15.000 | 15.000 |
Etablissement belge de B (avant fusion) | |||
---|---|---|---|
Immobilisations corporelles | 200 | Dotation | 2.500 |
Immobilisations financières3 | 10.800 | Réserves disponibles | 3.500 |
(Participation A 90%) | Dettes | 5.000 | |
11.000 | 11.000 |
Lors de la réalisation de l’opération de fusion, la perte comptable que celle-ci dégage dans le chef de l’établissement belge de la société absorbante sera, en application de l’article 78, §7, a), AR C.Soc., imputée au titre de “goodwill”4 .
A l’issue de l’opération de fusion, le bilan de l’établissement belge de la société absorbante B se présentera comme suit:
Etablissement belge de B (après fusion) | |||
---|---|---|---|
Goodwill | 1.800 | Dotation (2.500 + 3.000 x 10%5 ) | 2.800 |
Actifs immobilisés (200 + 5.500) | 5.700 | Réserves disponibles (3.500 + 7.000 x 10%) | 4.200 |
Actifs circulants | 9.500 | Provisions | 1.000 |
Dettes (4.000 + 5.000) | 9.000 | ||
17.000 | 17.000 |
Dans l’hypothèse où les réserves de 7.000 de A auraient, avant l’opération de fusion, été des réserves immunisées, celles-ci ne pourront, à l’issue de l’opération de fusion réalisée sous le bénéfice de la neutralité fiscale, se retrouver qu’à concurrence de 700 dans les capitaux propres de l’établissement belge de la société absorbante B. Pour pouvoir reconstituer les réserves immunisées de A dans leur intégralité, l’établissement belge de la société absorbante devra encore procéder à une écriture de correction (cf. avis CNC 2009/6).
3. Une société belge A, sans établissement étranger, est absorbée par une société B établie dans un autre Etat membre de l’UE. La société B détient des actions de la société A mais ne dispose pas, avant la fusion, d’un établissement belge ; la société A ne détient pas d’actions propres
Exemple 3
A (Société belge absorbée) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés | 5.500 | Capital | 3.000 |
Actifs circulants | 9.500 | Réserves disponibles | 7.000 |
Provisions | 1.000 | ||
Dettes | 4.000 | ||
15.000 | 15.000 |
La société belge A, sans établissement étranger, est absorbée par une société B établie dans un autre Etat membre de l’UE, qui détient 90 % des actions de la société A. La société B ne dispose pas, avant la fusion, d’un établissement belge.
L’opération de fusion entraine, en principe, la création d’un établissement belge de la société absorbante B. A l’issue de cette opération, le bilan de l’établissement belge de B se présentera comme suit:
Etablissement belge de B (après fusion) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés | 5.500 | Dotation6 | 3.000 |
Actifs circulants | 9.500 | Réserves disponibles6 | 7.000 |
Provisions | 1.000 | ||
Dettes | 4.000 | ||
15.000 | 15.000 |
Absorption par une société belge d’une société établie dans un autre Etat membre de l’UE
1. Une société belge A absorbe une société B établie dans un autre Etat membre de l’UE; la société belge absorbante A ne détient pas d’actions de la société absorbée B et la société absorbée B ne dispose pas d’un établissement belge.
Exemple 4
A (Société belge absorbante) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés | 3.200 | Capital | 2.000 |
Actifs circulants | 6.800 | Réserves immunisées | 1.500 |
Réserves disponibles | 4.500 | ||
Provisions | 900 | ||
Dettes | 1.100 | ||
10.000 | 10.000 |
B (société absorbée) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés | 5.500 | Capital | 3.000 |
Actifs circulants | 9.500 | Réserves7 | 7.000 |
Provisions | 1.000 | ||
Dettes | 4.000 | ||
15.000 | 15.000 |
A l’issue de l’opération de fusion par absorption de B par A, le bilan de A se présentera comme suit:
A (après fusion) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés (3.200 + 5.500) | 8.700 | Capital (2.000 + 3.000) | 5.000 |
Actifs circulants (6.800 + 9.500) | 16.300 | Réserves immunisées (1.500 + 07) | 1.500 |
Réserves disponibles (4.500 + 7.0007 ) | 11.500 | ||
Provisions (900 + 1.000) | 1.900 | ||
Dettes (1.100 + 4.000) | 5.100 | ||
25.000 | 25.000 |
2. Une société belge A absorbe une société B établie dans un autre Etat membre de l’UE; la société belge absorbante A détient des actions de la société absorbée B et la société absorbée B ne dispose pas d’un établissement belge.
En application de l’article 78, § 6 de l’AR C.Soc., les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société belge absorbante qu’à concurrence de la fraction correspondant au volume d’actions détenues dans la société absorbée qui sont échangées contre des actions de la société absorbante. A cette occasion, il y aura également lieu de tenir compte de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée.
Exemple 5
A (Société belge absorbante) | |||
---|---|---|---|
Immobilisations corporelles | 230 | Capital | 2.000 |
Immobilisations financières (actions B 90%)8 | 2.970 | Réserves immunisées | 1.500 |
Actifs circulants | 6.800 | Réserves disponibles | 4.500 |
Provisions | 900 | ||
Dettes | 1.100 | ||
10.000 | 10.000 |
B (Société absorbée) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés | 5.500 | Capital | 3.000 |
Actifs circulants | 9.500 | Réserves | 7.000 |
Provisions | 1.000 | ||
Dettes | 4.000 | ||
15.000 | 15.000 |
A l’issue de l’opération de fusion par absorption de B par A, le bilan de A se présentera comme suit:
A (après fusion) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés (230 + 5.500) | 5.730 | Capital (2.000 + 3.000 x 10%) | 2.300 |
Actifs circulants (6.800 + 9.500) | 16.300 | Réserves immunisées (1.500 + 0) | 1.500 |
Réserves disponibles (4.500 + 7.000 x 10%) | 5.200 | ||
Bénéfice reporté9 | 6.030 | ||
Provisions (900 + 1.000) | 1.900 | ||
Dettes (1.100 + 4.000) | 5.100 | ||
22.030 | 22.030 |
3. Une société belge A absorbe une société B établie dans un autre Etat membre de l’UE; la société belge absorbante A ne détient pas d’actions de la société absorbée B et la société absorbée B dispose d’un établissement belge.
Dans les livres de la société A, le traitement comptable de l’opération de fusion par absorption de B par A s’opère de façon analogue au traitement suivi dans l’exemple 4, à la différence qu’à l’issue de l’opération de fusion et compte tenu des règles fiscales en la matière, les réserves immunisées de la société absorbée B liées à son établissement belge, gardent en principe, dans le chef de la société absorbante A, leur caractère de réserves immunisées.
4. Une société belge A absorbe une société B établie dans un autre Etat membre de l’UE; la société belge absorbante A détient des actions de la société absorbée B et la société absorbée B dispose d’un établissement belge.
Cette situation est une combinaison des cas examinés sous les points 2.2. et 2.3.
Exemple 6
A (Société belge absorbante) | |||
---|---|---|---|
Immobilisations corporelles | 230 | Capital | 2.000 |
Immobilisations financières (actions B 90%) | 2.970 | Réserves immunisées | 1.500 |
Actifs circulants | 6.800 | Réserves disponibles | 4.500 |
Provisions | 900 | ||
dettes | 1.100 | ||
10.000 | 10.000 |
B (Société absorbée) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés | 5.500 | Capital | 3.000 |
Actifs circulants | 9.500 | Réserves | 7.000 |
Provisions | 1.000 | ||
dettes | 4.000 | ||
15.000 | 15.000 |
Etablissement belge de B (avant fusion) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés | 1.300 | Dotation | 2.600 |
Actifs circulants | 7.200 | Réserves immunisées | 1.650 |
Réserves disponibles | 1.850 | ||
Provisions | 450 | ||
Dettes | 1.950 | ||
8.500 | 8.500 |
Lors de l’absorption de la société étrangère B par la société A, chacun des éléments des capitaux propres de B ne serait repris dans les comptes de A qu’à concurrence de 10 %, les réserves immunisées de l’établissement belge de la société B y comprises.
L’article 78, § 6, in fine, de l’AR C.Soc. autorise cependant une dérogation de la règle de l’intégration proportionnelle des différents éléments des réserves, afin de permettre la reconstitution, au niveau de la société absorbante, des réserves immunisées de l’établissement belge de la société absorbée B.
La réduction des réserves de la société étrangère absorbée pourra dès lors être imputée en priorité aux réserves autres que les réserves immunisées de son établissement belge (7.000 – 1.650).
A l’issue de l’opération de fusion, le bilan de A se présentera comme suit:
A (après fusion) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés (230 + 5.500) | 5.730 | Capital (2.000 + 3.000 x 10%) | 2.300 |
Actifs circulants (6.800 + 9.500) | 16.300 | Réserves immunisées (1.500 + 1.650 x 10%10 + 53511 ) |
2.200 |
Réserves disponibles 4.500 + (7.000 – 1.650) x 10% - 53512 |
4.500 | ||
Bénéfice reporté12 | 6.030 | ||
Provisions (900 + 1.000) | 1.900 | ||
Dettes (1.100 + 4.000) | 5.100 | ||
22.030 | 22.030 |
Dans la mesure où, dans le cas d’espèce, les réserves autres que les réserves immunisées de l’établissement belge de la société étrangère absorbée ne permettent pas de résorber la totalité de la réduction des réserves immunisées de son établissement belge, la reconstitution de la fraction de ces réserves immunisées non encore reconstituée après imputation aux autres réserves, pourra être opérée au niveau du débit du compte de résultats, par l’écriture de correction suivante:
689 | Transfert aux réserves immunisées | 950 | |||
à | 132 | Réserves immunisées | 950 |
S’alignant sur l’avis CNC 2009/6 (voir l’exemple 6), la Commission considère que, pour des raisons pratiques, la reconstitution intégrale des réserves immunisées de l’établissement belge de la société étrangère peut également s’opérer à charge du résultat, sans application de l’article 78, § 6, in fine, de l’AR C.Soc.
A l’issue de l’opération de fusion, le bilan d’ouverture se présentera alors comme suit:
A (après fusion) | |||
---|---|---|---|
Actifs immobilisés (230 + 5.500) | 5.730 | Capital (2.000 + 3.000 x 10%) | 2.300 |
Actifs circulants (6.800 + 9.500) | 16.300 | Réserves immunisées (1.500 + 1.650 x 10%13 ) |
1.665 |
Réserves disponibles 4.500 + (7.000 – 1.650) x 10% |
5.035 | ||
Bénéfice reporté14 | 6.030 | ||
Provisions (900 + 1.000) | 1.900 | ||
Dettes (1.100 + 4.000) | 5.100 | ||
22.030 | 22.030 |
La société absorbante A reprendra cependant la totalité des réserves immunisées (réserves fiscales exonérées) de l’établissement belge de la société étrangère B (et qui, sous l’angle fiscal, ne seront dès lors pas réduites). Dans cette optique, les réserves immunisées pourront, à l’issue de l’opération de fusion, être reconstituées par l’écriture de correction suivante:
689 | Transfert aux réserves immunisées | 1.485 | |||
à | 132 | Réserves immunisées | 1.485 |
- 1Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, JO L 310 du 25 novembre 2005
- 2Conformément à la Directive Fusions du 23 juillet 1990, telle que complétée et amendée par la directive du 17 février 2005, la loi du 11 décembre 2008 prévoit que, dans l’éventualité où une société belge est absorbée par une société intra-européenne sous le bénéfice de la neutralité fiscale, les réserves exonérées de la société absorbée, autres que les réserves exonérées liées à un établissement étranger, se retrouvent dans les capitaux propres de l’établissement belge de la société absorbante. Par société intra-européenne, il y a lieu d’entendre toute société d’un Etat membre de l’UE autre que la Belgique, qui a une forme juridique citée dans l’annexe de la Directive Fusions du 23 juillet 1990, telle que modifiée par la Directive du 17 février 2005, et qui selon la législation fiscale est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal (sans être considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant son domicilie fiscal hors de l’UE), et qui, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, est assujettie à un des impôts analogues à l’impôt des sociétés énumérés à l’article 3, c), de la Directive Fusions (article 2, § 1, 5°, b)bis CIR 92, introduit par l’article 3 de la loi du 11 décembre 2008, MB 12 janvier 2009).
- 3La participation a été acquise au moment où la valeur réelle de A était de 12.000. Par hypothèse, la valeur réelle de A au moment de la fusion est au moins égale à 12.000.
- 4La perte comptable dégagée par l’opération de fusion est en principe traitée conformément au prescrit de l’article 78, § 7, a), AR C.Soc. Or, le cas d’espèce part de l’hypothèse que la perte dégagée par la fusion doit être comptabilisée sous le poste “Goodwill” (voir mutatis mutandis CNC avis 2009/6, n° 4.2.1).
- 5La présentation comptable du montant de “3.000 x 10 %” sous le poste “Dotation” n’implique pas une prise de position de la part de la Commission au sujet de la qualification fiscale de cet élément.
- 6La présentation comptable de ces postes des capitaux propres n’implique pas de prise de position de la part de la Commission au sujet de la qualification fiscale de ces éléments.
- 7Les éventuelles réserves dites immunisées de la société absorbée B (c-à-d, les réserves bénéficiant d’une immunisation fiscale si elles sont maintenues dans le patrimoine de la société – voir mutatis mutandis l’article 95, § 2, IV.C, AR C.Soc.), et comptabilisées sous le poste “Réserves” pour 7.000, acquièrent en principe, dans le chef de la société absorbante A, sous l’angle fiscal, le caractère de réserves taxées.
- 8A avait acquis la participation de 90% au moment où la valeur réelle de B s’élevait à 3.300.
- 9Le résultat comptable de l’opération de fusion s’élève à 6.030 (10.000 x 90% = 9.000; 9.000 – 2.970 = 6.030).
- 10Sous l’angle fiscal, les réserves immunisées de 1.650 liées à l’établissement belge de B gardent, dans le chef de la société absorbante A, en principe leur caractère de réserves exonérées.
- 11(7.000 – 1.650) x 10% = 535.
- 12Le résultat comptable de la fusion réalisé sur la participation s’élève à 6.030 (10.000 x 90% = 9.000; 9.000 – 2.970 = 6.030).
- 13Sous l’angle fiscal, les réserves immunisées de 1.650 liées à l’établissement belge gardent, dans le chef de la société absorbante, en principe leur caractère de réserves exonérées.
- 14Le résultat comptable de la fusion réalisé sur la participation s’élève à 6.030 (10.000 x 90% = 9.000; 9.000 – 2.970 = 6.030).