Article 3:95

§ 1er. Le Roi peut arrêter des modalités d’application des articles 3:83 à 3:94. Il peut prévoir que ces articles ou certaines des règles de ces articles ne sont applicables que dans la mesure où le conseil d’entreprise n’en a pas décidé autrement.

§ 2. Avant d’arrêter les mesures réglementaires prévues par le paragraphe 1er, le Roi prend l’avis, soit du Conseil national du Travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des organisations représentatives, des chefs d’entreprise, des travailleurs et des cadres.

Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l’aspect social, des questions d’intérêt économique, le Roi prend également l’avis, soit du Conseil central de l’économie, soit de la commission consultative spéciale compétente.

Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.