Article 8:1

Le caractère public d'une sollicitation de procuration au sens de l'article 7:145 du Code des sociétés et des associations est établi dès qu'une des circonstances suivantes est réalisée :

  1. la mise en oeuvre, par le demandeur ou pour son compte, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, destinés à solliciter ou à recommander la procuration visée ;
  2. le recours à ou l'intervention d'un ou de plusieurs intermédiaires ;
  3. la sollicitation, par le demandeur ou pour le compte de celui-ci, d'au moins 150 actionnaires.

Pour l'application de la présente disposition est considérée comme procédé de publicité :

  1. la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel ;
  2. la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à la demande, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire ;
  3. la diffusion d'informations par voie de téléphonie ou par recours à un système d'information électronique ;
  4. l'utilisation d'autres techniques visant à porter la demande à la connaissance du public.

Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, intervient directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, dans une sollicitation de procuration pour le compte du demandeur.