Article 3:99

§ 1er. Par “contrôle légal des comptes”, il faut entendre un contrôle des comptes annuels, dans la mesure où ce contrôle est:

1° requis par le droit belge en ce qui concerne les fondations visés à l’article 3:51, § 6, applicable par analogie en vertu du paragraphe 2 ou;

2° volontairement effectué à la demande de petites fondations, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l’article 3:74.

§ 2. Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l’exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l’article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°, sont applicables par analogie aux fondations qui ont nommé un commissaire.

Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s'entendre avec les modifications suivantes:

1° les termes "société" et "assemblée générale" doivent s'entendre comme étant respectivement "fondation" et "organe d'administration";

2° dans l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6°, les mots "conformément aux articles 3:5 et 3:6" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3:52".