§ 1er. Lorsqu’un cabinet de révision visé à l’article 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, ou un cabinet d’audit enregistré est nommé en tant que commissaire, au moins un réviseur d’entreprises personne physique est désigné en tant que représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré disposant d’un pouvoir de signature.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré qui a été nommé commissaire sont soumises aux mêmes règles de publicité que si ce représentant permanent exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.
§ 2. Lorsque la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité est attribuée à un cabinet de révision visé à l'article 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, au moins un réviseur d'entreprises personne physique est désigné en tant que représentant permanent du cabinet de révision disposant du pouvoir de signature.
L'attribution de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité au représentant permanent du cabinet de révision, ainsi que la cessation de sa mission, sont soumises aux mêmes règles de publicité que si ce représentant permanent exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.