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Arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 À III.95 du code de droit Economique

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RAPPORT AU ROI

Sire,

    L’arrêté qui vous est soumis par le gouvernement vise l’exécution d’un certain nombre d’articles du Code de droit économique (ci-après CDE) portant sur la tenue de la comptabilité des entreprises soumises à des obligations comptables telle que définie à l’article III.82 du CDE. Le présent arrêté royal regroupe un certain nombre d’arrêtés d’exécution en un ensemble plus cohérent.

    L’article 4 de la loi du 17 juillet 2013 a inséré le Livre III dans le CDE, incluant le titre 3 (obligations générales des entreprises). Les dispositions de la loi relative à la comptabilité des entreprises du 17 juillet 1975 ont été reprises dans les articles III.82 à III.95 au chapitre 2 de ce titre. Dans le cadre de la réforme et de la modernisation du droit des entreprises, nous avons essayé de faire correspondre autant que possible les obligations comptables à la notion modernisée d’entreprise, les dispositions ne pouvant ni dépendre du statut de droit public ou privé de l’entreprise concernée ni de la question de savoir si son activité a un but lucratif ou non.

    Par conséquent, le présent arrêté d’exécution a été élaboré après une analyse approfondie d’un certain nombre d’arrêtés d’exécution existants : l’arrêté royal du 12 septembre 1983 (I) portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, l’arrêté royal du 12 septembre 1983 (II) déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé (PCMN) ainsi que l’arrêté royal du 26 juin 2003 (II) relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif et l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. Ainsi, le présent projet d’arrêté royal contient les articles qui ont trait à la tenue de la comptabilité, à la tenue et à la conservation des livres et au plan comptable minimum normalisé. Les autres articles de ces arrêtés royaux relatifs à l’établissement et au dépôt des comptes annuels seront regroupés ultérieurement dans un arrêté d’exécution du nouveau Code des sociétés et des associations (ci-après CSA). Le tableau de concordance en annexe donne une vue d’ensemble des articles des arrêtés précités regroupés dans le présent projet d’arrêté royal dans le cadre de ce réajustement. Sur le fond, hormis un certain nombre d’adaptations effectuées à des fins de simplification, aucune autre adaptation n’a été apportée.

    Commentaire des articles

    Articles 1er, 2 et 3.

    Ces articles ont trait à une exécution de l’article III.85, § 1er, du CDE et comprennent les dispositions relatives à la tenue d’une comptabilité simplifiée par les personnes physiques, les organisations sans personnalité juridique, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.

    L’article 1er fixe le montant du chiffre d’affaires qui ne peut être dépassé lorsque les organisations précitées veulent tenir une comptabilité simplifiée. L’article 2 explique comment ce montant peut être déterminé dans le cas d’un exercice qui excède ou est inférieur à 12 mois. Enfin, l’article 3 explique comment les organisations qui débutent avec leur société doivent contrôler le dépassement ou non de ce montant au cours du premier exercice.

    Articles 4 à 8.

    Les articles 4 et 5 ont été repris en exécution de l’article III.87, § 2, alinéa 2, du CDE et comprennent les dispositions relatives à la tenue et à la conservation des livres pour toutes les sociétés soumises à des obligations comptables, complétées par une disposition particulière concernant le livre comptable unique pour les associations et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.

    Articles 9 à 11.

    Ces articles, en exécution de l’article III.84, alinéa 7, du CDE, ont trait au plan comptable minimum normalisé pour les entreprises soumises à des obligations comptables autres que les associations et fondations. Il s’agit du plan comptable que l’on retrouve dans la législation actuelle à l’annexe de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 (II) déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé.

    Ces articles forment l’exécution de l’article III.84, alinéa 7, du CDE. De toute évidence, ces articles ne s’appliquent pas aux entreprises soumises à l’obligation comptable qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article III.84, alinéa 7, du CDE. Ainisi, ces articles ne s’appliquent notamment pas:

    - aux entreprises soumises à l’obligation comptable qui sont des entreprises au sens de l’article I.1, alinéa 1er, (a) ou (c) du CDE, aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple, visées à l’article III.85 du CDE. En d’autres termes, les entreprises soumises à l’obligation comptable qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée ne sont pas tenues d’appliquer le plan comptable minimum normalisé, et ce conformément à l’exclusion explicite prévue à l’article III.85, § 1er, du CDE ;

    - aux entreprises visées à l’article III.95, § 1er, du CDE. Ces entreprises ne relèvent pas non plus du champ d’application de l’article III.84, alinéa 7, du CDE, conformément à l’exclusion explicite prévue à l’article III.95, § 1er, du CDE ;

    - aux entreprises d’assurances et de réassurances. Ces entreprises ne relèvent pas non plus du champ d’application de l’article III.84, alinéa 7 du CDE, conformément à l’exclusion explicite prévue à l’article III.95, § 2, du CDE.

    Articles 12 à 13.

    Ces articles, en exécution de l’article III.84, alinéa 8, du CDE, ont trait au plan comptable minimum normalisé pour les associations et les fondations. Outre un certain nombre de simplifications, certaines adaptations sont apportées à la suite du transfert des obligations comptables des associations et des fondations dans le CDE, le but étant de parvenir à une réglementation plus uniforme pour la tenue d’une comptabilité, en veillant toutefois à ce que cela n’entraîne pas un alourdissement des charges administratives pour les associations et les fondations.

    Ces articles forment l’exécution de l’article III.84, alinéa 8, du CDE. De toute évidence, ces articles ne s’appliquent pas aux entreprises soumises à l’obligation comptable qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article III.84, alinéa 8, du CDE. Ainsi, ces articles ne trouvent plus particulièrement pas à s’appliquer aux associations et fondations qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée, et ce conformément à l’article III. 85, § 2, du CDE.

    J’ai l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l’Économie,
K. PEETERS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

Le Ministre des Classes moyennes,
D. DUCARME

                                                                               

 

             PHILIPPE, Roi des Belges,
         A tous, présents et à venir, Salut.
    Vu le Code de droit économique, les articles III.82 à III.95 ;

    Vu l’avis du Conseil central de l’Économie ;

    Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2018 ;

    Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2018 ;

    Vu la demande d’avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d’État le 6 septembre 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai ;

    Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de l’Economie, du Ministre des Finances, du Ministre des Classes Moyennes et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

Titre 1er. Règles concernant la comptabilité simplifiée des personnes physiques, des organisations sans personnalité juridique, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple.

Article 1er

Les entreprises soumises à des obligations comptables qui sont des entreprises au sens de l’article I.1, alinéa 1er, (a) ou (c) du Code de droit économique, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite ont la faculté, de tenir une comptabilité simplifiée conforme à l’article III.85, § 1er, du Code de droit économique pour autant que leur chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas 500.000 euros.

Le montant fixé à l’alinéa 1er est porté à 620.000 euros pour les entreprises visées à l’alinéa 1er qui pratiquent à titre principal la vente au détail d’hydrocarbures, gazeux ou liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique.

Article 2

Lorsque l’exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les montants de 500.000 euros et de 620.000 euros, visés à l’article 1er sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Article 3

Les entreprises soumises à des obligations comptables qui sont des entreprises au sens de l’article I.1., alinéa 1er, (a) ou (c) du Code de droit économique, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, qui commencent leur activité, peuvent tenir leur comptabilité de la manière prévue à l’article III.85, § 1er, du Code de droit économique, pour autant qu’il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d’affaires, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui sera réalisé au terme du premier exercice n’excèdera pas le montant prévu à l’article 1er, calculé le cas échéant conformément à l’article 2.

Titre 2. Tenue et conservation des livres.

Chapitre 1er. Dispositions générales.

Article 4

    § 1er. Le livre journal unique et le livre central prévus à l’article III.84 du Code de droit économique ou les trois journaux prévus à l’article III.85, § 1er, de ce code ou le livre journal unique prévu à l’article III.85, § 2, de ce code, ainsi que le livre d’inventaire prévu à l’article III.89, § 1er, de ce code, sont tenus d’une manière telle que l’entreprise puisse tenir sa comptabilité conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue d’une comptabilité, particulièrement en ce qui concerne la continuité matérielle, la régularité et l’irréversibilité.

    § 2. Si les livres visés au § 1er sont tenus au moyen de systèmes informatisés, ces systèmes informatisés sont conçus d’une manière telle que l’entreprise puisse en tout cas tenir sa comptabilité conformément aux dispositions du § 1er.

    § 3. Si les livres visés au § 1er sont tenus de manière manuscrite, ceux-ci peuvent, pour être conformes aux dispositions du § 1er, être tenus au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, pour lesquels il est procédé, avant la première utilisation du livre, au dépôt à un guichet d’entreprises agréé comme prévu à l’article III.61 à III.69 du Code de droit économique, d’un formulaire d’identification fourni par l’imprimeur en même temps que le livre ou le journal et rempli par l’entreprise.

Le formulaire mentionne :

  1. la dénomination, ainsi que le numéro qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  2. la fonction du livre ou du journal, ainsi que la place qu’il occupe dans sa série ;
  3. le nombre de pages du registre, ainsi que le nom et le numéro d’entreprise de l’imprimeur.

Le formulaire d’identification est daté et signé, selon le cas par l’intéressé ou par la personne qui représente la société ou l’organisme à l’égard des tiers.

Ces pièces sont conservées par les guichets d’entreprises agréés conformément à leurs obligations légales et réglementaires en matière d’archivage.

Chapitre 2. Journaux auxiliaires.

Article 5

Si le journal auxiliaire unique ou les journaux auxiliaires spécialisés répondent aux conditions prévues à l’article 4, les mouvements totaux enregistrés dans ce ou dans ces journaux auxiliaires ne doivent pas faire l’objet d’une écriture récapitulative dans un livre central, telle que prévue par l’article III.84, alinéas 4 et 5, du Code de droit économique.

Chapitre 3. Disposition spécifique pour les associations et les fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.

Article 6

Dans le livre journal unique visé à l’article III.85, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date. Le livre journal unique est établi selon le modèle visé à l’annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre 4. Succursales.

Article 7

Les opérations d’une succursale établie à l’étranger d’une entreprise de droit belge, qui font l’objet dans ce pays d’une inscription dans un système distinct de journaux et de comptes peuvent ne pas être comprises dans l’écriture récapitulative prévue à l’article III.84 du Code de droit économique, lorsque la comptabilité de cette succursale est tenue conformément aux règles ou usages en vigueur dans ce pays étranger, adaptée le cas échéant en vue de l’application de l’alinéa 2.

Les soldes des comptes de cette succursale sont intégrés au moins semestriellement dans la comptabilité centrale de l’entreprise.

Chapitre 5. Période de conservation.

Article 8

Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l’année qui suit leur clôture. Le livre journal unique, le livre central prévu à l’article III.84 du Code de droit économique, les trois journaux prévus à l’article III.85, § 1er, de ce code, le livre journal unique prévu à l’article III.85, § 2, de ce code, ainsi que le livre d’inventaire prévu à l’article III.89, § 1er, de ce code, doivent être conservés en original; les autres livres peuvent l’être en original ou en copie.

Le support utilisé pour la conservation des livres visés à l’alinéa 1er doit assurer l’inaltérabilité et l’accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite.

Titre 3. Plan comptable minimum normalisé des entreprises soumises à des obligations comptables autres que des associations et des fondations.

Article 9

Sont soumises aux dispositions du présent titre, les entreprises soumises à des obligations comptables visées à l'article III.82 du Code de droit économique à l'exception :

  1. des succursales établies en Belgique par des entreprises étrangères lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont elles relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière ;
  2. des associations et des fondations.

Article 10

Le plan comptable visé à l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique, doit être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé, visé à l'annexe 1re du présent arrêté.

Article 11

Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'entreprise.

Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une entreprise ne doivent pas figurer dans son plan comptable.

Titre 4. Plan comptable minimum normalisé des associations et des fondations.

Article 12

Le plan comptable visé à l’article III.84, alinéa 8, du Code de droit économique doit être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation au plan comptable minimum normalisé visé à l’annexe 3 du présent arrêté.

Article 13

La description des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adaptée à la nature particulière de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'association ou de la fondation.

Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une association ou une fondation ne doivent pas figurer dans son plan comptable.

Titre 5. Disposition abrogatoire.

Article 14

Sont abrogés :

  1. l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;
  2. l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ;
  3. les articles 1, 2, 3 et 4 ainsi que l'annexe A de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif ;
  4. les articles 1, 3, 4 et 5 ainsi que l'annexe de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Titre 6. Entrée en vigueur.

Article 15

Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que les dispositions de la loi dont il assure l’exécution.

Titre 7. Disposition d'exécution.

Article 16

Le ministre de l’Économie, le ministre de la Justice, le ministre des Finances et le ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté.

 

    Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2018.

 

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Économie,
K. PEETERS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

Le Ministre des Classes moyennes,
D. DUCARME

Annexe 1re : plan comptable minimum normalisé des entreprises soumises à des obligations comptables autres que les associations et les fondations

Annexe 1re à l’arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles II.82 à III.95 du Code de droit économique : plan comptable minimum normalisé des entreprises soumises à des obligations comptables autres que les associations et les fondations

 

Chapitre 1er - Plan comptable

 

 

Bilan

 

 

 

 

 

Actifs

Passifs

 

1

Patrimoine propre, provisions pour risques et charges et dettes à plus d’un an

 

 

 

10

Capital

 

I

 

 

100

Capital souscrit

 

I.A

 

 

101

Capital non appelé (–)

 

I.B

 

11

Primes d’émission

 

II

 

12

Plus-values de réévaluation

 

III

 

 

120

Plus-values de réévaluation sur immobilisations incorporelles(1)(2)

 

 

 

 

121

Plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles (2)

 

 

 

 

122

Plus-values de réévaluation sur immobilisations financières (2)

 

 

 

 

123

Plus-values de réévaluation sur stocks (1)

 

 

 

 

124

Reprises de réductions de valeur sur placements de trésorerie (3)

 

 

 

13

Réserves

 

IV

 

 

130

Réserve légale

 

IV.A

 

 

131

Réserves indisponibles

 

IV.B

 

 

 

1310

Réserve pour actions propres

 

IV.B.1

 

 

 

1311

Autres réserves indisponibles

 

IV.B.2

 

 

132

Réserves immunisées

 

IV.C

 

 

133

Réserves disponibles

 

IV.D

 

14

Bénéfice reporté ou perte reportée (–)

 

V

 

15

Subsides en capital

 

VI

 

16

Provisions et impôts différés

 

VII

 

 

160

Provisions pour pensions et obligations similaires

 

VII.A.1

 

 

161

Provisions pour charges fiscales

 

VII.A.2

 

 

162

Provisions pour grosses réparations et gros entretiens

 

VII.A.3

 

 

163

Provisions pour obligations environnementales

 

VII.A.4

 

 

164 à 165

Provisions pour autres risques et charges(4)

 

VII.A.5

 

 

168

Impôt différé

 

VII.B

 

 

 

1680

Impôt différé et subside en capital

 

 

 

 

 

1681

Impôt différé sur plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

1682

Impôt différé sur plus-values réalisées sur immobilisations corporelles

 

 

 

 

 

1687

Impôt différé sur plus-values réalisées sur titres émis par le secteur public belge

 

 

 

 

 

1688

Impôts différés étrangers

 

 

 

17

Dettes à plus d'un an

 

VIII

 

 

170

Emprunts subordonnés

 

VIII.A.1

 

 

 

1700

Convertibles

 

 

 

 

 

1701

Non convertibles

 

 

 

 

171

Emprunts obligataires non subordonnés

 

VIII.A.2

 

 

 

1710

Convertibles

 

 

 

 

 

1711

Non convertibles

 

 

 

 

172

Dettes de location-financement et assimilées

 

VIII.A.3

 

 

173

Établissements de crédit

 

VIII.A.4

 

 

 

1730

Dettes en compte

 

 

 

 

 

1731

Promesses

 

 

 

 

 

1732

Crédits d'acceptation

 

 

 

 

174

Autres emprunts

 

VIII.A.5

 

 

175

Dettes commerciales

 

VIII.B

 

 

 

1750

Fournisseurs

 

VIII.B.1

 

 

 

1751

Effets à payer

 

VIII.B.2

 

 

176

Acomptes sur commandes

 

VIII.C

 

 

178

Cautionnements reçus en numéraire

 

VIII.D

 

 

179

Dettes diverses

 

VIII.D

 

19

Acompte aux associés sur le partage de l'actif net (-)

 

VIbis.

 

2

Frais d'établissement, actifs immobilisés et créances à plus d'un an

 

 

 

20

Frais d'établissement (5)

I

 

 

 

200

Frais de constitution et d'augmentation de capital

 

 

 

 

201

Frais d'émission d'emprunt

 

 

 

 

202

Autres frais d'établissement

 

 

 

 

203

 

 

 

 

 

204

Frais de restructuration

 

 

 

21

Immobilisations incorporelles (6)

II

 

 

 

210

Frais de recherche et de développement

 

 

 

 

211

Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires

 

 

 

 

212

Goodwill

 

 

 

 

213

Acomptes versés

 

 

 

22

Terrains et constructions (6)

III.A

 

 

 

220

Terrains

 

 

 

 

221

Constructions

 

 

 

 

222

Terrains bâtis (7)

 

 

 

 

223

Autres droits réels sur des immeubles

 

 

 

23

Installations, machines et outillage (6)

III.B

 

 

24

Mobilier et matériel roulant (6)

III.C

 

 

25

Immobilisations détenues en location-financement et droits similaires (6)

III.D

 

 

 

250

Terrains et construction

 

 

 

 

251

Installations, machines et outillage

 

 

 

 

252

Mobilier et matériel roulant

 

 

 

26

Autres immobilisations corporelles (6)

III.E

 

 

27

Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés (6)

III.F

 

 

28

Immobilisations financières

IV

 

 

 

280

Participations dans des entreprises liées

IV.A.1

 

 

 

 

2800

Valeur d'acquisition

 

 

 

 

 

2801

Montants non appelés (–)

 

 

 

 

 

2808

Plus-values actées

 

 

 

 

 

2809

Réductions de valeur actées (-)

 

 

 

 

281

Créances sur des entreprises liées

IV.A.2

 

 

 

 

2810

Créances en compte

 

 

 

 

 

2811

Effets à recevoir

 

 

 

 

 

2812

Titres à revenu fixe

 

 

 

 

 

2817

Créances douteuses

 

 

 

 

 

2819

Réductions de valeur actées (-)

 

 

 

 

282

Participations dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

IV.B.1

 

 

 

 

2820

Valeur d'acquisition

 

 

 

 

 

2821

Montants non appelés (–)

 

 

 

 

 

2828

Plus-values actées

 

 

 

 

 

2829

Réductions de valeur actées (-)

 

 

 

 

283

Créances sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

IV.B.2

 

 

 

 

2830

Créances en compte

 

 

 

 

 

2831

Effets à recevoir

 

 

 

 

 

2832

Titres à revenu fixe

 

 

 

 

 

2837

Créances douteuses

 

 

 

 

 

2839

Réductions de valeur actées (-)

 

 

 

 

284

Autres actions et parts

IV.C.1

 

 

 

 

2840

Valeur d'acquisition

 

 

 

 

 

2841

Montants non appelés (–)

 

 

 

 

 

2848

Plus-values actées

 

 

 

 

 

2849

Réductions de valeur actées (-)

 

 

 

 

285

Autres créances

IV.C.2

 

 

 

 

2850

Créances en compte

 

 

 

 

 

2851

Effets à recevoir

 

 

 

 

 

2852

Titres à revenu fixe

 

 

 

 

 

2857

Créances douteuses

 

 

 

 

 

2859

Réductions de valeur actées (-)

 

 

 

 

288

Cautionnements versés en numéraire

IV.C.2

 

 

29

Créances à plus d'un an

V

 

 

 

290

Créances commerciales

 

 

 

 

 

2900

Clients

 

 

 

 

 

2901

Effets à recevoir

 

 

 

 

 

2906

Acomptes versés (8)

 

 

 

 

 

2907

Créances douteuses

 

 

 

 

 

2909

Réductions de valeur actées (-)

 

 

 

 

291

Autres créances

V.B

 

 

 

 

2910

Créances en compte

 

 

 

 

 

2911

Effets à recevoir

 

 

 

 

 

2917

Créances douteuses

 

 

 

 

 

2919

Réductions de valeur actées (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Stocks et commandes en cours d'exécution

 

 

 

30

Matières premières (9)

VI.A.1

 

 

 

300

Valeur d'acquisition (10)

 

 

 

 

309

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

31

Approvisionnements et fournitures (9)

VI.A.1

 

 

 

310

Valeur d'acquisition (10)

 

 

 

 

319

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

32

En-cours de fabrication (9)

IV.A.2

 

 

 

320

Valeur d'acquisition (10)

 

 

 

 

329

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

33

Produits finis (9)

VI.A.3

 

 

 

330

Valeur d'acquisition (10)

 

 

 

 

339

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

34

Marchandises (9)

VI.A.4

 

 

 

340

Valeur d'acquisition (10)

 

 

 

 

349

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

35

Immeubles destinés a la vente (9)

VI.A.5

 

 

 

350

Valeur d'acquisition (10)

 

 

 

 

359

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

36

Acomptes versés sur achats pour stocks

VI.A.6

 

 

 

360

Acomptes versés

 

 

 

 

369

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

37

Commandes en cours d'exécution (12)

VI.B

 

 

 

370

Valeur d'acquisition

 

 

 

 

371

Bénéfice pris en compte

 

 

 

 

379

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Créances et dettes à un an au plus

 

 

 

40

Créances commerciales (13)

 

 

 

 

400

Clients

VII.A

IX.C.1 (14)

 

 

401

Effets à recevoir

VII.A

 

 

 

404

Produits à recevoir (15)

VII.A

 

 

 

406

Acomptes versés (8)

VII.A

 

 

 

407

Créances douteuses

VII.A

 

 

 

409

Réductions de valeur actées (-)

VII.A

 

 

41

Autres créances (13)

VII.B

 

 

 

410

Capital appelé, non versé

 

 

 

 

411

Tva à récupérer

 

 

 

 

412

Impôts et versements fiscaux à récupérer

 

 

 

 

 

4120 à 4124

Impôts belges sur le résultat

 

 

 

 

 

4125 à 4127

Autres impôts et taxes belges

 

 

 

 

 

4128

Impôts et taxes étrangers

 

 

 

 

414

Produits à recevoir

 

 

 

 

416

Créances diverses

 

 

 

 

417

Créances douteuses

 

 

 

 

418

Cautionnements versés en numéraire

 

 

 

 

419

Réductions de valeur actées (–)

 

 

 

42

Dettes a plus d'un an échéant dans l'année (16) (même subdivision que le compte 17)

 

IX.A

 

43

Dettes financières

 

IX.B

 

 

430

Établissements de crédit - Emprunts en compte à terme fixe

 

IX.B.1

 

 

431

Établissements de crédit - Promesses

 

IX.B.1

 

 

432

Établissements de crédit - Crédits d'acceptation

 

IX.B.1

 

 

433

Établissements de crédit - Dettes en compte courant (17)

 

IX.B.1

 

 

439

Autres emprunts

 

IX.B.2

 

44

Dettes commerciales

 

 

 

 

440

Fournisseurs

VII.A (18)

IX.C.1

 

 

441

Effets à payer

 

IX.C.2

 

 

444

Factures à recevoir (19)

 

IX.C.1

 

45

Dettes fiscales, salariales et sociales

 

 

 

 

450

Dettes fiscales estimées

 

IX.E.1

 

 

 

4500 à 4504

Impôts belges sur le résultat

 

 

 

 

 

4505 à 4507

Autres impôts et taxes belges

 

 

 

 

 

4508

Impôts et taxes étrangers

 

 

 

 

451

Tva à payer

 

IX.E.1

 

 

452

Impôts et taxes à payer

 

IX.E.1

 

 

 

4520 à 4524

Impôts belges sur le résultat

 

 

 

 

 

4525 à 4527

Autres impôts et taxes belges

 

 

 

 

 

4528

Impôts et taxes étrangers

 

 

 

 

453

Précomptes retenus

 

IX.E.1

 

 

454

Office national de la Sécurité sociale

 

IX.E.2

 

 

455

Rémunérations

 

IX.E.2

 

 

456

Pécules de vacances

 

IX.E.2

 

 

459

Autres dettes sociales

 

IX.E.2

 

46

Acomptes sur commandes

 

IX.D

 

47

Dettes découlant de l'affectation des résultats

 

IX.F

 

 

470

Dividendes et tantièmes d'exercices antérieurs

 

 

 

 

471

Dividendes de l’exercice

 

 

 

 

472

Tantièmes de l'exercice

 

 

 

 

473

Autres allocataires

 

 

 

48

Dettes diverses

 

IX.F

 

 

480

Obligations et coupons échus

 

 

 

 

488

Cautionnements reçus en numéraire

 

 

 

 

489

Autres dettes diverses

 

 

 

49

Comptes de régularisation et d'attente

 

 

 

 

490

Charges à reporter

X

 

 

 

491

Produits acquis

X

 

 

 

492

Charges à imputer

 

X

 

 

493

Produits à reporter

 

X

 

 

499

Comptes d'attente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

 

 

 

50

Actions propres

VIII.A

 

 

51

Actions et placements de trésorerie autres que placements à terme

VIII.B

 

 

 

510

Valeur d'acquisition

 

 

 

 

5100

Actions et parts

 

 

 

 

5101

Placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe

 

 

 

 

511

Montants non appelés (-)

 

 

 

 

5110

Actions et parts

 

 

 

 

519

Réductions de valeur actées (-) (11)

 

 

 

 

5190

Actions et parts

 

 

 

 

5191

Placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe

 

 

 

52

Titres à revenu fixe

VII.B

 

 

 

520

Valeur d'acquisition

 

 

 

 

529

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

53

Dépôts à terme

VIII.B

 

 

 

530

De plus d'un an

 

 

 

 

531

De plus d'un mois et à un an au plus

 

 

 

 

532

D'un mois au plus

 

 

 

 

539

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

54

Valeurs échues à l'encaissement (20)

IX

 

 

55

Établissements de crédit (21)

IX

 

 

 

550 à 559

Comptes ouverts auprès des divers établissements, à subdiviser en

 

 

 

 

 

...0

Comptes courants

 

 

 

 

 

...1

Chèques émis (–) (22)

 

 

 

 

 

...9

Réductions de valeur actées (–) (11)

 

 

 

57

Caisses

IX

 

 

 

570 à 577

Caisses-espèces

 

 

 

 

578

Caisses-timbres

 

 

 

58

Virements internes

 

 

 

(1)

Uniquement les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.

(2)

Y compris les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés .

(3)

Uniquement les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.

(4)

À ventiler par catégories de risques et charges énumérées à l’article 54, c), de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.

(5)

Les amortissements sur frais d'établissement sont portés au crédit des comptes concernés ou font l'objet de sous-comptes relatifs à ceux-ci.

(6)

Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable de l’entreprise font l’objet de sous-comptes relatifs :

1°

valeur d’acquisition ;

2°

plus-values actées ;

3°

amortissements ou réductions de valeur actés,

portant respectivement les chiffres 0, 8 et 9 comme dernier chiffre de l’indice du sous-compte.

Les entreprises peuvent toutefois grouper les plus-values, amortissements et réductions de valeur inscrits aux comptes ayant comme indice 218 et 219, 228 et 229, 238 et 239, 248 et 249, 258 et 259, 268 et 269, 278 et 279. En ce cas, ces comptes doivent mentionner, de manière distincte, et selon les distinctions prévues au plan comptable de l'entreprise, les diverses catégories d'actifs auxquelles ces plus-values, amortissements et réductions de valeur se rapportent.

Le 2° ci-dessus ne s'applique en ce qui concerne les immobilisations incorporelles que pour les plus-values actées avant le début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.

(7)

Ce compte n'est utilisé que lorsqu'une distinction n'est pas susceptible d'être opérée entre terrains et constructions ou lorsqu'une telle distinction n'est pas opérée, sous l'angle notamment des amortissements.

(8)

Autres que ceux imputables aux comptes 213, 27 et 360.

(9)

La subdivision de ce compte en fonction de la valeur d'acquisition et des réductions de valeur actées peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de produits finis, de marchandises ou de biens, localisation ou destination de ceux-ci. etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, les sous-comptes ci-après être ouverts :

1°

valeur d’acquisition ;

2°

réductions de valeur actées,

portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de l’indice du sous-compte.

(10)

Ou prix du marché lorsque ce dernier prix lui est inférieur. Si, antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983, les stocks ont été réévalués à leur valeur de remplacement, cette réévaluation, si celle-ci subsiste, est soit comprise dan la valeur d'acquisition, soit mentionnée dans un sous-compte distinct.

(11)

Articles 70, 72 et 75 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.

(12)

La subdivision du compte 37 en sous-comptes 370, 371 et 379 peut être remplacée par une subdivision par commande comportant pour chacune d'elles la valeur d'acquisition, le bénéfice pris en compte et les réductions de valeur actées.

(13)

Le transfert à ces comptes des créances à plus d'un an ou de la partie des créances échéant dans l'année ne doit être opéré qu'en fin d’exercice.

(14)

Clients dont le compte présente un solde créditeur.

(15)

Les produits à recevoir peuvent également faire l’objet d’une subdivision du compte « 400 Clients » ou être rattachés aux comptes des clients.

(16)

Le transfert à ces comptes des dettes à plus d'un an ou de la partie des dettes échéant dans l'année ne doit être opéré qu'en fin d’exercice.

(17)

Ce compte n’est normalement alimenté qu'en fin d’exercice. L’écriture inverse est passée au début de la période suivante.

(18)

Fournisseurs dont le compte présente un solde débiteur.

(19)

Les factures à recevoir peuvent également faire l’objet d’une subdivision du compte « 440 Fournisseurs » ou être rattachées aux comptes des fournisseurs.

(20)

Les valeurs échues transmises à un établissement de crédit pour encaissement peuvent également être imputées au compte « 55 Établissements de crédit ».

(21)

Si un compte courant présente en fin d’exercice un solde en faveur de l’établissement de crédit, ce solde est normalement transféré à cette date au compte « 433 Établissements de crédit – Dettes en compte courant ». L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.

(22)

Les ordres de virement émis peuvent également être imputés à ce compte.

 

 

 

 

Compte de résultat

 

 

 

 

 

Coûts

Produits

 

6

Coûts

 

 

 

60

Approvisionnements et marchandises (23)

II.A

 

 

 

600

Achats de matières premières

II.A.1

 

 

 

601

Achats de fournitures

II.A.1

 

 

 

602

Achats de services, travaux et études

II.A.1

 

 

 

603

Sous-traitances générales

II.A.1

 

 

 

604

Achats de marchandises

II.A.1

 

 

 

605

Achats d'immeubles destinés à la vente

II.A.1

 

 

 

608

Remises, ristournes et rabais obtenus (–) (24)

II.A.1

 

 

 

609

Variations de stocks

II.A.2

 

 

 

 

6090

de matières premières

 

 

 

 

 

6091

de fournitures

 

 

 

 

 

6094

de marchandises

 

 

 

 

 

6095

d'immeubles destinés à la vente

 

 

 

61

Services et biens divers

II.B

 

 

 

617

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

 

 

 

 

618

Rémunérations, primes pour assurances extralégales, pensions de retraite et de survie des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail

 

 

 

62

Rémunérations, charges sociales et pensions

II.C

 

 

 

620

Rémunérations et avantages sociaux directs

 

 

 

 

 

6200

Administrateurs ou gérants (25)

 

 

 

 

 

6201

Personnel de direction

 

 

 

 

 

6202

Employés

 

 

 

 

 

6203

Ouvriers

 

 

 

 

 

6204

Autres membres du personnel

 

 

 

 

621

Cotisations patronales pour assurances sociales

 

 

 

 

622

Primes patronales pour assurances extra-légales

 

 

 

 

623

Autres frais du personnel

 

 

 

 

624

Pensions de retraite et de survie

 

 

 

 

 

6240

Administrateurs ou gérants (25)

 

 

 

 

 

6241

Personnel

 

 

 

63

Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques

 

 

 

 

630

Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations

II.D

 

 

 

 

6300

Dotations aux amortissements sur frais d'établissement

 

 

 

 

 

6301

Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

6302

Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles

 

 

 

 

 

6308

Dotation aux réductions de valeur sur immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

6309

Dotation aux réductions de valeur sur immobilisations corporelles

 

 

 

 

631

Réductions de valeur sur stocks

II.E

 

 

 

 

6310

Dotations

 

 

 

 

 

6311

Reprises (–)

 

 

 

 

632

Réductions de valeur sur commandes en cours d'exécution

II.E

 

 

 

 

6320

Dotations

 

 

 

 

 

6321

Reprises (–)

 

 

 

 

633

Réductions de valeur sur créances commerciales à plus d'un an

II.E

 

 

 

 

6330

Dotations

 

 

 

 

 

6331

Reprises (–)

 

 

 

 

634

Réductions de valeur sur créances à un an au plus

II.E

 

 

 

 

6340

Dotations

 

 

 

 

 

6341

Reprises (–)

 

 

 

 

635

Provisions pour pensions et obligations similaires

II.F

 

 

 

 

6350

Dotations

 

 

 

 

 

6351

Utilisations et reprises (–)

 

 

 

 

636

Provisions pour grosses réparations et gros entretiens

II.F

 

 

 

 

6360

Dotations

 

 

 

 

 

6361

Utilisations et reprises (–)

 

 

 

 

637

Provisions pour obligations environnementales

II.F

 

 

 

 

6370

Dotations

 

 

 

 

 

6371

Utilisations et reprises (–)

 

 

 

 

638

Provisions pour autres risques et charges

II.F

 

 

 

 

6380

Dotations

 

 

 

 

 

6381

Utilisations et reprises (–)

 

 

 

64

Autres charges d'exploitation

II.G

 

 

 

640

Charges fiscales d’exploitation

 

 

 

 

641

Moins-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles

 

 

 

 

642

Moins-values sur réalisations de créances commerciales

 

 

 

 

643 à 648

Charges d'exploitations diverses

 

 

 

 

649

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (–)

II.H

 

 

65

Charges financières

V

 

 

 

650

Charges des dettes

V.A

 

 

 

 

6500

Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes

 

 

 

 

 

6501

Amortissements des frais d'émission d'emprunts

 

 

 

 

 

6502

Intérêts intercalaires portés à l'actif (–)

 

 

 

 

651

Réductions de valeur sur actifs circulants

V.B

 

 

 

 

6510

Dotations

 

 

 

 

 

6511

Reprises (–) (26)

 

 

 

 

652

Moins-values sur réalisation d'actifs circulants

V.C

 

 

 

653

Charges d'escompte de créances

V.C

 

 

 

654

Différences de change (27)

V.C

 

 

 

655

Écarts de conversion des devises (27)

V.C

 

 

 

656

Provisions à caractère financier

V.C

 

 

 

 

6560

Dotations

 

 

 

 

 

6561

Utilisations et reprises (–)

 

 

 

 

657 à 658

Charges financières diverses

V.C

 

 

 

659

Charges financières portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

V.C

 

 

66

Charges d’exploitation et charges financières non récurrentes

II.I ou V.D

 

 

 

660

Amortissements et réductions de valeur non récurrents (dotations)

II.I

 

 

 

 

6600

sur frais d'établissement

 

 

 

 

 

6601

sur immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

6602

sur immobilisations corporelles

 

 

 

 

661

Réduction de valeur sur immobilisations financières (dotation)

V.D

 

 

 

662

Provisions pour risques et charges non récurrents

II.I

 

 

 

 

6620

Provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents

 

 

 

 

 

66200

Dotations

 

 

 

 

 

66201

Utilisation (-)

 

 

 

 

 

6621

Provisions pour risques et charges financiers non récurrents

 

 

 

 

 

66210

Dotations

 

 

 

 

 

66211

Utilisation (-)

 

 

 

 

663

Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés

II.I ou V.D

 

 

 

 

6630

Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles

 

 

 

 

 

6631

Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières

 

 

 

 

664 à 667

Autres charges d'exploitation non récurrentes

II.I

 

 

 

668

Autres charges financières non récurrentes

V.D

 

 

 

669

6690

Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

 

 

 

 

 

6691

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

 

 

 

67

Impôts sur le résultat

VIII.A

 

 

 

670

Impôts belges sur le résultat de l’exercice

 

 

 

 

 

6700

Impôts et précomptes dus ou versés

 

 

 

 

 

6701

Excédent de versements d'impôts et de précomptes porté à l’actif (–)

 

 

 

 

 

6702

Charges fiscales estimées

 

 

 

 

671

Impôts belges sur le résultat d'exercices antérieurs

 

 

 

 

 

6710

Suppléments d'impôts dus ou versés

 

 

 

 

 

6711

Suppléments d'impôts estimés

 

 

 

 

 

6712

Provisions fiscales constituées

 

 

 

 

672

Impôts étrangers sur le résultat de l’exercice

 

 

 

 

673

Impôts étrangers sur le résultat d'exercices antérieurs

 

 

 

68

Transferts aux impôts différés et aux réserves immunisées

 

 

 

 

680

Transferts aux impôts différés

VII.B

 

 

 

689

Transferts aux réserves immunisées

X.B

 

 

69

Affectations et prélèvements

 

 

 

 

690

Perte reportée de l'exercice précédent

 

 

 

 

691

Affectations au capital et à la prime d’émission

 

 

 

 

692

Dotation aux réserves

 

 

 

 

 

6920

Dotation à la réserve légale

 

 

 

 

 

6921

Dotation aux autres réserves

 

 

 

 

693

Bénéfices à reporter

 

 

 

 

694

Rémunération du capital

 

 

 

 

695

Administrateurs ou gérants

 

 

 

 

696

Employés

 

 

 

 

697

Autres applications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Produits

 

 

 

70

Chiffre d'affaires

 

I.A

 

 

700 à 707

Ventes et prestations de services

 

 

 

 

708

Remises, ristournes et rabais accordés (–) (28)

 

 

 

71

Variation des stocks et des commandes en cours d’exécution

 

I.B

 

 

712

des en-cours de fabrication

 

 

 

 

713

des produits finis

 

 

 

 

715

des immeubles construits destinés à la vente

 

 

 

 

717

des commandes en cours d'exécution

 

 

 

 

 

7170

Valeur d'acquisition

 

 

 

 

 

7171

Bénéfice pris en compte

 

 

 

72

Actifs immobilisés produits

 

I.C

 

74

Autres produits d'exploitation

 

I.D

 

 

740

Subsides d'exploitation et montants compensatoires

 

 

 

 

741

Plus-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles

 

 

 

 

742

Plus-values sur réalisations de créances commerciales

 

 

 

 

743 à 749

Produits d'exploitation divers

 

 

 

75

Produits financiers

 

IV

 

 

750

Produits des immobilisations financières

 

IV.A

 

 

751

Produits des actifs circulants

 

IV.B

 

 

752

Plus-values sur réalisation d'actifs circulants (26)

 

IV.C

 

 

753

Subsides en capital et en intérêts

 

IV.C

 

 

754

Différences de change (27)

 

IV.C

 

 

755

Écarts de conversion des devises (27)

 

IV.C

 

 

756 à 759

Produits financiers divers

 

IV.C

 

76

Produits d'exploitation ou financiers non récurrents

 

I.E ou IV.D

 

 

760

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur

 

I.E

 

 

 

7600

sur immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

7601

sur immobilisations corporelles

 

 

 

 

761

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières

 

IV.D

 

 

762

Reprises de provisions pour risques et charges non récurrents

 

I.E

 

 

 

7620

Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents

 

 

 

 

 

7621

Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents

 

 

 

 

763

Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés

 

I.E ou IV.D

 

 

 

7630

Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles

 

 

 

 

 

7631

Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés

 

 

 

 

764 à 768

Autres bénéfices d'exploitation non récurrents

 

I.E

 

 

769

Autres produits financiers non récurrents

 

IV.D

 

77

Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales

 

VIII.B

 

 

771

Impôts belges sur le résultat

 

 

 

 

 

7710

Régularisation d'impôts dus ou versés

 

 

 

 

 

7711

Régularisation d'impôts estimés

 

 

 

 

 

7712

Reprises de provisions fiscales

 

 

 

 

773

Impôts étrangers sur le résultat

 

 

 

7

Prélèvements sur les réserves immunisées et les impôts différés

 

 

 

 

780

Prélèvements sur les impôts différés

 

VII.A

 

 

789

Prélèvement sur les réserves immunisées

 

X.A

 

79

Affectations et prélèvements

 

XII

 

 

790

Bénéfice reporté de l'exercice précédent

 

 

 

 

791

Prélèvements sur le capital et les primes d’émission

 

 

 

 

792

Prélèvements sur les réserves

 

 

 

 

793

Perte à reporter

 

 

 

 

794

Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte

 

 

 

(23)

La subdivision de ce compte en achats, d'une part, en variation de stocks d'autre part, peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de marchandises ou de biens, etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, des sous-comptes doivent être ouverts, pour les achats, d'une part, pour les variations de stocks, d'autre part, portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de numéro du sous-compte. Cette subdivision doit correspondre à celle adoptée à la classe 3.

(24)

Les remises, ristournes et rabais sur achats peuvent également faire l'objet de sous-comptes des comptes relatifs aux achats ; les remises, ristournes et rabais obtenus sur des achats déterminés peuvent toutefois être portés directement aux comptes d'achats concernés.

(25)

Ainsi que les commissaires non-réviseurs d'entreprises.

(26)

Créances autres que stocks, commandes en cours d'exécution et créances commerciales...

(27)

Sauf dans la mesure où ces différences de change ou ces écarts de conversion des devises se reportent de manière spécifique à d'autres postes du compte de résultats et y sont imputés à ce titre.

(28)

Les remises, ristournes et rabais sur ventes peuvent également faire l'objet de sous-comptes des comptes relatifs aux ventes ; les remises, ristournes et rabais accordés sur des ventes déterminées peuvent toutefois être portés directement aux comptes de ventes concernés.

 

0

Droits et engagements hors bilan (29)(30)

 

00

Garanties constituées par des tiers pour compte de l’entreprise

 

 

000

Créanciers de l'entreprise, bénéficiaires de garanties de tiers

 

 

001

Tiers constituants de garanties pour compte de l’entreprise

 

01

Garanties personnelles constituées pour compte de tiers

 

 

010

Débiteurs pour engagements sur effets en circulation

 

 

011

Créanciers d'engagements sur effets en circulation

 

 

 

0110

Effets cédés par l'entreprise sous son endos

 

 

 

0111

Autres engagements sur effets en circulation

 

 

012

Débiteurs pour autres garanties personnelles

 

 

013

Créanciers d'autres garanties personnelles

 

02

Garanties réelles constituées sur avoirs propres

 

 

020

Créanciers de l'entreprise, bénéficiaires de garanties réelles

 

 

021

Garanties réelles constituées pour compte propre

 

 

022

Créanciers de tiers, bénéficiaires de garanties réelles

 

 

023

Garanties réelles constituées pour compte de tiers

 

03

Garanties reçues

 

 

030

Dépôts statutaires

 

 

031

Déposants statutaires

 

 

032

Garanties reçues

 

 

033

Constituant de garanties

 

04

Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l’entreprise

 

 

040

Tiers, détenteurs en leur nom mais aux risques et profits de l'entreprise de biens et de valeurs

 

 

041

Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l’entreprise

 

05

Engagements d'acquisition et de cession d’immobilisations

 

 

050

Engagements d'acquisition

 

 

051

Créanciers d'engagements d'acquisition

 

 

052

Débiteurs pour engagements de cession

 

 

053

Engagements de cession

 

06

Marchés à terme

 

 

060

Marchandises achetées à terme - à recevoir

 

 

061

Créanciers pour marchandises achetées à terme

 

 

062

Débiteurs pour marchandises vendues à terme

 

 

063

Marchandises vendues à terme - à livrer

 

 

064

Devises achetées à terme - à recevoir

 

 

065

Créanciers pour devises achetées à terme

 

 

066

Débiteurs pour devises vendues à terme

 

 

067

Devises vendues à terme - à livrer

 

07

Biens et valeurs de tiers détenus par l'établissement

 

 

070

Droits d'usage à long terme

 

 

 

0700

Sur terrains et construction

 

 

 

0701

Sur installations, machines et outillage

 

 

 

0702

Sur mobilier et matériel roulant

 

 

071

Créanciers de loyers et redevances

 

 

072

Biens et valeurs de tiers reçus en dépôt, en consignation ou à façon

 

 

073

Commettants et déposants de biens et de valeurs

 

 

074

Biens et valeurs détenus pour compte ou aux risques et profits de tiers

 

 

075

Créanciers de biens et valeurs détenus pour compte de tiers ou à leurs risques et profits

 

09

Droits et engagements divers

 

(29)

Les entreprises ont la faculté d'utiliser aussi pour le codage de ces comptes, à condition d'en respecter l'ordre et les subdivisions, les classes 8 ou 9 ou certains comptes de ces classes.

(30)

Sont portés dans les comptes de la classe 0 les droits et engagements autres que ceux qui doivent être portés dans les comptes des classes 1 à 5.

 

Chapitre 2. - Détermination du contenu de certains comptes.

00 Garanties constituées par des tiers pour compte de l’entreprise

Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées par des tiers en faveur des créanciers de l'entreprise pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.

01 Garanties personnelles constituées pour compte de tiers

Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractées à l'égard de leurs créanciers, autres que l'entreprise considérée.

Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour l'entreprise d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par l'entreprise.

02 Garanties réelles constituées sur avoirs propres

Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de l'entreprise ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de l'entreprise elle-même, soit de tiers.

Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent.

03 Garanties reçues

Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par l'entreprise en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.

04 Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l’entreprise

Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à l'entreprise et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.

05 Engagements d'acquisition et de cession d’immobilisations

Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de l'entreprise.

Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition qui relèvent de l'activité courante de l'entreprise.

06 Marchés à terme

Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.

07 Biens et valeurs de tiers détenus par l'établissement

Ce compte enregistre, dans des comptes distincts :

  1. les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan ;
  2. les biens et valeurs de tiers confiés à l'entreprise en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants ;
  3. les biens et valeurs détenus par l'entreprise à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.


Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.


Par le Roi :

Le Ministre de l’Économie,
Kris PEETERS

Le Ministre de la Justice,
Koen GEENS

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

Le Ministre des Classes moyennes,
D. DUCARME

 

Annexe 2 : modèle de journal normalisé pour associations et fondations

Annexe 2 à l’arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique : modèle de journal normalisé pour associations et fondations

 

Dépenses

N°

Date Enreg.

Libellé

Banque X

Banque Y

Autres comptes à vue et comptes similaires

Caisse 1

Caisse 2

Montant total

Dépenses

Biens et services

Rémunérations

Services et biens divers

Autres

N°

Montant

N°

Montant

N°

Montant

N°

Montant

N°

Montant

Montant

Libellé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Recettes

N°

Date Enreg.

Libellé

Banque X

Banque Y

Autres comptes à vue et comptes similaires

Caisse 1

Caisse 2

Montant total

Recettes

Cotisations

Dons et legs

Subsides

Autres

N°

Montant

N°

Montant

N°

Montant

N°

Montant

N°

Montant

Montant

Libellé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des recettes

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

    Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.

 

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

Le Ministre des Classes moyennes,
D. DUCARME

Coordinated on
20-08-2020
Coordinated on
20 août 2020
This legal text is unofficial.

Table des matières

  • Titre 1er. Règles concernant la comptabilité simplifiée des personnes physiques, des organisations sans personnalité juridique, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple.
  • Titre 2. Tenue et conservation des livres.
  • Titre 3. Plan comptable minimum normalisé des entreprises soumises à des obligations comptables autres que des associations et des fondations.
  • Titre 4. Plan comptable minimum normalisé des associations et des fondations.
  • Titre 5. Disposition abrogatoire.
  • Titre 6. Entrée en vigueur.
  • Titre 7. Disposition d'exécution.
  •  
  • Annexe 1re : plan comptable minimum normalisé des entreprises soumises à des obligations comptables autres que les associations et les fondations
  • Annexe 2 : modèle de journal normalisé pour associations et fondations

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