Le plan comptable visé à l’article III.84, alinéa 8, du Code de droit économique doit être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation au plan comptable minimum normalisé visé à l’annexe 3 du présent arrêté.
Titre 4. Plan comptable minimum normalisé des associations et des fondations.
Article 12
Article 13
La description des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adaptée à la nature particulière de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'association ou de la fondation.
Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une association ou une fondation ne doivent pas figurer dans son plan comptable.