1 Le plan comptable visé à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 17 juillet 1975 doit, pour son application par les associations et les fondations, être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté.
- 1Abrogé par l'Arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 À III.95 du code de droit Economique.