Toute association ou fondation qui ne répond plus aux critères visés à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 et qui décide de tenir sa comptabilité selon le modèle de comptabilité simplifiée déterminé en exécution de l'article 17, § 2, 37, § 2, ou 53, § 2, de la loi du 27 juin 1921 est tenue de mentionner et de justifier cette décision dans l'annexe à ses comptes annuels et de l'accompagner de l'indication de ses principales conséquences pour l'association ou la fondation. Elle tient alors sa comptabilité en appliquant exclusivement les dispositions arrêtées en exécution de l'article 17, § 2, 37, § 2, ou 53, § 2, de la loi du 27 juin 1921.
Livre II. Dispositions diverses
Article 21
Article 22
Toute association ou fondation qui tenait sa comptabilité conformément au modèle de comptabilité simplifiée et qui doit respecter les obligations applicables aux associations et aux fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 doit mentionner le changement de règles applicables dans l'annexe à ses comptes annuels et en indiquer ses principales conséquences pour l'association ou fondation. Elle tient alors sa comptabilité et établit ses comptes annuels en appliquant exclusivement les dispositions du présent arrêté.