Article 22

Toute association ou fondation qui tenait sa comptabilité conformément au modèle de comptabilité simplifiée et qui doit respecter les obligations applicables aux associations et aux fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 doit mentionner le changement de règles applicables dans l'annexe à ses comptes annuels et en indiquer ses principales conséquences pour l'association ou fondation. Elle tient alors sa comptabilité et établit ses comptes annuels en appliquant exclusivement les dispositions du présent arrêté.