§ 1er. Les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre 2 du présent titre relatif au contrôle légal des comptes annuels ou du chapitre 3 du présent titre relatif au contrôle légal des comptes consolidés sont punis d’une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 1/1. Sans préjudice de l'article VIII.57/2 du Code de droit économique, les membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre 2/1 du présent titre relatif à l'assurance de l'information en matière de durabilité ou du chapitre 3/1 du présent titre relatif à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 2. Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur d’entreprises, de cabinet d’audit enregistré ou d’expert indépendant, attestent ou approuvent des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats de sociétés, lorsque les dispositions visées au paragraphe 1er ne sont pas respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été respectées, seront punis d’une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 2/1. Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur d'entreprises ou de prestataire indépendant, attestent d'information en matière de durabilité ou d'information consolidée en matière de durabilité, ou des éléments de telles informations, lorsque les dispositions visées au paragraphe 1/1 ne sont pas respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées, seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 3. Les sociétés seront civilement responsables du paiement des amendes prononcées en vertu des paragraphes 1er et 1/1 contre leurs membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires.