Article 3:39

§ 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à l’établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu’à l’établissement et la publicité d’un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu’il a arrêtées en application de l’article 3:30, selon les branches d’activités ou secteurs économiques.

Les articles 3:22 à 3:36, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, ne sont applicables aux entreprises d’assurances de droit belge et aux entreprises de réassurances de droit belge, que dans la mesure où le Roi n’y déroge pas.

§ 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives à l’établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu’à l’établissement et la publicité d’un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés arrêtées en application de l’article 3:30, ou prévoir l’exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale de la société.