Article 45

Les fondations valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elles relèvent peuvent ouvrir en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont les activités sont conformes à l'objet social de la fondation. Ces fondations sont tenues de se conformer à l'article 31, § 1er et §§ 3 à 6.