§ 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque fondation privée et d'utilité publique ayant son siège, ou son siège d'opération au sens de l'article 45, dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opération ouverts en Belgique par une même fondation, le dépôt peut être fait au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel l'un des sièges d'opération est établi, selon le choix de la fondation. Dans ce cas, la fondation visée à l'article 45 doit indiquer dans ses actes et sa correspondance, le lieu ou son dossier est tenu.
§ 2. [...]
§ 3. Sont déposés au dossier :
- les statuts et leurs modifications;
- le texte coordonné des statuts suite à leur modification;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation; ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci;
- les comptes annuels de la fondation, établis conformément à l'article 37;
- les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 44;
- les décisions et actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la fondation.
§ 4. Sont publiés [...] dans les annexes du Moniteur belge :
- les statuts et leurs modifications;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation;
- les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 44;
- les décisions et actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la fondation.
§ 5. L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, est applicable par analogie aux fondations visées au § 1er.
§ 6. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge , sauf si la fondation prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publie aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la fondation ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.