Article 40

§ 1er. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée , les liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi ainsi que la proposition d'affectation. Le tribunal autorise l'affectation des biens dans le respect des statuts.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

§ 2. L'action en dissolution fondée sur l'article 39, alinéa 1er, 5°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.