Article 33

A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs [...] au profit d'une fondation doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.

Si le dossier communiqué par la fondation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si la fondation ne s'est pas conformée aux articles 31 et 45.

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.