Article 32

§ 1er. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots " fondation privée " ou " fondation d'utilité publique " ainsi que l'adresse de son siège.

Toute personne qui intervient pour une fondation dans un document visé à l'alinéa premier où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation.

§ 2. Seules les fondations créées valablement conformément aux dispositions du présent titre peuvent porter le nom de " fondation d'utilité publique " ou de " fondation privée ". En cas de non-respect de cette exigence par une entite dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ladite entité a son siège.