Article 29

§ 1er. La personnalité juridique est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs sont déposés au dossier visé à l'article 31, § 1er.

§ 2. Les statuts d'une fondation d'utilité publique sont communiqués au Ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande de l'octroi de personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de la fondation répondent aux conditions visées à l'article 27, alinéa 4. La personnalité juridique est acquise à la fondation d'utilité publique à la date de l'arrêté royal de reconnaissance.

§ 3. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de la fondation avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la fondation a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la fondation sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.