Article 30

§ 1er. Dans le cas d'une fondation privée, toute modification des mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8°, doit être constatée par acte authentique.

§ 2. Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, chaque modification des mentions reprises à l'article 28, 3° doit être approuvée par le Roi. Chaque modification des mentions reprises à l'article 28, 5° à 8° doit être constatée dans un acte authentique.

§ 3. Lorsque le maintien des statuts sans modification aurait des conséquences que le fondateur n'a raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création, et que les personnes habilitées à les modifier négligent de le faire, le tribunal de première instance peut, à la demande d'un administrateur au moins ou à la requête du ministère public, modifier les statuts. Il veille à s'écarter le moins possible des statuts existants.