Article 39

Seul le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la fondation a son siège pourra prononcer, à la requête d'un fondateur ou d'un de ses ayants droit, d'un ou de plusieurs administrateurs ou du ministère public, la dissolution de la fondation :

  1. dont les buts ont été réalisés;
  2. qui n'est plus en mesure de poursuivre les buts en vue desquels elle a été constituée;
  3. qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;
  4. qui contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
  5. qui est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 31, § 3 [...] à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
  6. dont la durée vient à échéance.

Même s'il rejette la demande de dissolution, le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 5°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque la fondation par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.