En cas de recours à la faculté prévue par l'article 670, alinéa 2 du Code des sociétés, l'article 770 de ce Code et les articles auxquels il renvoie sont applicables par analogie aux apports à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité effectués par une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique, une fondation privée, une association internationale sans but lucratif ou une des institutions ou associations visées à l'article 61, alinéa 2 au profit d'une personne morale appartenant à l'une des catégories précitées.
Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre avec les modifications suivantes :
- le mot " société " ou le mot " sociétés " sont remplacés partout par les mots " personne morale " ou les mots " personnes morales ";
- dans l'article 760, § 2, le mot " objet " est remplacé, au 1°, par les mots " le ou les buts " et les 2° et 4° sont abrogés;
- au § 3 de l'article 760 les mots " ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée générale, du conseil d'administration " sont insérés entre les mots " assemblée générale " et les mots " de la société apporteuse appelée "; ce dernier mot est lui-même remplacé par le mot " appelé ";
- à la fin du § 1er de l'article 761 est ajoutée la phrase suivante : " ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée générale, par le conseil d'administration ";
- dans l'article 761, § 2, 1er alinéa, les mots " ainsi qu'au regard du ou des buts poursuivis par les personnes morales concernées " sont insérés entre le mot " économique " et le mot " l'opportunité ";
- dans l'article 761, § 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Lorsqu'une personne morale compte des membres, une copie du projet et de ce rapport leur est adressée un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale. "; - dans l'article 761, § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si la décision de procéder à l'apport est prise par l'assemblée générale, cette décision est prise aux conditions de présence et de majorité fixées, soit par l'article 8, alinéas 1er, 2 et 4 de la loi du 27 juin 1921, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, soit par les statuts en application de l'article 48, 7° de cette même loi "; - l'article 762 est remplacé par ce qui suit :
" L'acte constatant l'apport d'une universalité ou l'apport d'une branche d'activité est établi en la forme authentique.
Il est déposé par extraits conformément aux articles 26novies, 31 ou 51 de la loi du 27 juin 1921. Il est publié par extraits conformément aux mêmes articles rendus, en l'espèce, applicables par analogie aux personnes morales visées à l'alinéa 2 de l'article 61 de cette même loi. "; - l'article 765 est remplacé par ce qui suit :
" L'apport est opposable aux tiers aux conditions prévues aux articles 26novies, § 3, 31, § 6 et 51, § 5 de la loi du 27 juin 1921, rendus, en l'espèce, applicables par analogie aux personnes morales visées à l'alinéa 2 de l'article 61 de cette même loi ". - dans l'article 766, les mots " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".