§ 1er. Par acte authentique et moyennant l'approbation du Roi, toute fondation privée peut, en se conformant aux dispositions du présent titre, se convertir en fondation d'utilité publique. Cette conversion n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation.
§ 2. A l'acte sont joints :
- un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;
- un état résumant la situation active et passive de la fondation, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;
- un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la fondation, établi par un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, désigné par le conseil d'administration.
L'acte est déposé au dossier visé à l'article 31, et publié conformément au § 4 de cette disposition.