En cas de dissolution judiciaire d'une association, le tribunal désignera, sans préjudice de l'article 19bis , un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination de l'actif.
Cette destination sera celle que prévoient les statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par les liquidateurs. A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée.
Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.