Article 2

Les statuts d'une association mentionnent au minimum :

  1. les nom, prénoms, domicile, (...) de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;
  2. la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;
  3. le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;
  4. la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée;
  5. les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
  6. les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
  7. a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;
    b) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
    c) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 13bis , alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
    d) (...);
  8. le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
  9. la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;
  10. la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.

Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.