Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui :
- est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés;
- affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;
- contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
- est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5° [...] à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
- ne comprend pas au moins trois membres.
Le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé, même s'il rejette la demande de dissolution.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque l'association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.