§ 1er. Il est tenu au greffe du (tribunal de commerce) un dossier pour chaque association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre " association ", ayant son siège dans l'arrondissement.
Ce dossier contient :
- les statuts de l'association;
- les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déleguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires;
- [...]
- les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
- les comptes annuels de l'association, établis conformément à l'article 17;
- les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;
- le texte coordonné des statuts suite à leur modification.
Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier [...]. Il peut prevoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.
Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande ecrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
§ 2. Les actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait [...] dans les annexes du Moniteur belge.
L'extrait contient :
- en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées à l'article 2, alinéa 1er;
- en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées à l'article 9;
- en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'association et a sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;
- en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 23, alinéa 2.
Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.
§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge , sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
§ 4. Lors du dépôt des pièces visées au § 1er, alinéa 2, une redevance, dont le montant est fixé par le Roi, est imputée à l'intéressé. Cette redevance reste due, même si, finalement, il n'y a eu aucune constitution de dossier ni aucune publication d'extrait.