Article 5

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande.

Dans ce dernier cas, à défaut de dispositions statutaires, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation. L'assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.