Article 8

Article 8

Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l’année qui suit leur clôture. Le livre journal unique, le livre central prévu à l’article III.84 du Code de droit économique, les trois journaux prévus à l’article III.85, § 1er, de ce code, le livre journal unique prévu à l’article III.85, § 2, de ce code, ainsi que le livre d’inventaire prévu à l’article III.89, § 1er, de ce code, doivent être conservés en original; les autres livres peuvent l’être en original ou en copie.

Le support utilisé pour la conservation des livres visés à l’alinéa 1er doit assurer l’inaltérabilité et l’accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite.