Dans le livre journal unique visé à l’article III.85, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date. Le livre journal unique est établi selon le modèle visé à l’annexe 2 du présent arrêté.